Ricorso inammissibile contro il rinvio dell’udienza di sfratto

CREC jl10-014185-289i/2010Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili4 giu 2010Diritto civileInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il locatore ha impugnato la decisione del giudice di pace di non fissare nuovamente l’udienza di sfratto all’8 June 2010, dopo che era stata rinviata al 22 June 2010. La Corte cantonale ha ritenuto che il ricorso straordinario non contenzioso previsto dagli Arts. 489 ff. CPC sia esperibile soltanto quando non esiste un altro rimedio contenzioso e quando l’omissione o il rifiuto del giudice di agire equivale a un diniego di giustizia dovuto alla sospensione della procedura. Poiché l’udienza era stata rinviata soltanto di quindici giorni, tale soglia non era raggiunta. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile e la decisione è stata pronunciata senza spese.

Massima Omnilex

Art. 489 ss CPC; il ricorso per denegata giustizia è ammissibile solo eccezionalmente nelle procedure contenziose. Questo rimedio è esperibile soltanto quando non è disponibile alcun rimedio contenzioso ordinario e quando l’omissione o il rifiuto del giudice di agire comporta una sospensione della procedura assimilabile a un diniego di giustizia (consid. 2-3). Un breve rinvio dell’udienza, anche in una procedura accelerata di sfratto, non soddisfa tale requisito; il fattore determinante è l’intensità del ritardo, non il semplice rifiuto di fissare la data preferita.

Testo completo

809 TRIBUNAL CANTONAL 289/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 4 juin 2010


Présidence de M. C O L O M B I N I, président Juges:MM. Creux et Krieger Greffier :Mme Bourckholzer


Art. 489 ss CPC Vu les requêtes en expulsion déposées le 3 mai 2010 par la bailleresse R., à Lausanne, devant la Juge de paix du district de Lausanne, à l'encontre respectivement des locataires P. SARL, A.F.________ et B.F.________, à Lausanne, vu la citation à comparaître adressée par la juge de paix aux parties, le 4 mai 2010, pour l'audience du 8 juin 2010, vu le report de l'audience, au 22 juin 2010, communiqué par la juge de paix aux parties le 17 mai 2010,

  • 2 - vu la lettre de R.________ du 18 mai 2010, contestant ce report d'audience et demandant que dite audience soit refixée à la date du 8 juin 2010, à défaut de quoi sa lettre devra être considérée comme un recours, vu la lettre de la juge de paix du 20 mai 2010, refusant de refixer l'audience au 8 juin 2010, vu l'écriture complémentaire de R.________ du 21 mai 2010, vu les pièces au dossier; attendu que, selon la jurisprudence de la cour de céans, une décision rendue en matière contentieuse ne peut faire l'objet du recours non contentieux des art. 489 et ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) qu'en l'absence d'une autre voie de droit en procédure contentieuse et seulement si le juge a négligé ou refusé de rendre un jugement ou de prendre une décision à la requête d'une partie, ou s'il a refusé de procéder à une opération que la loi lui impose, et cela uniquement si la décision attaquée provoque une suspension de l'instance assimilable à un déni de justice (JT 1995 III 43), qu'en l'espèce, les parties s'opposent dans le cadre d'un conflit réglé selon la LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme; RSV 221.305) et qui relève par conséquent de la procédure contentieuse, procédure dans le cadre de laquelle il n'existe aucune voie de recours permettant de contester le refus d'un juge de paix de fixer à une date précise une audience qu'il a reportée, qu'il s'agit dès lors d'examiner si la voie du recours de l'art. 489 CPC pour refus du juge de procéder est ouverte en l'espèce,

  • 3 - qu'en l'occurrence, la juge de paix a immédiatement refixé quinze jours plus tard l'audience qu'elle avait tout d'abord fixée au 8 juin 2010, qu'un tel report n'est pas propre à provoquer une suspension d'instance assimilable à un déni de justice, même dans le cadre d'une procédure qui doit être menée rapidement comme celle prévue dans la LPEBL, qu'il ne saurait en tous les cas, comme dans une affaire que la cour de céans a précédemment jugée le 6 avril 2005, entraîner l'admission du recours, recours qui avait été admis parce que le juge avait alors fixé l'audience d'expulsion trois mois après le dépôt de la requête et avait encore reporté celle-ci d'un mois et demi (CREC I n° 183/I du 6 avril 2005), que, la présente cause ne pouvant être comparée à celle susmentionnée et le report d'audience incriminé ne pouvant être assimilé à un déni de justice, le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, l'arrêt étant rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Daniel Schwab, agent d'affaires breveté (pour R.), -Me Marc-Olivier Buffat (pour P. Sàrl, A.F.________ et B.F.________). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Parole chiave

evictionhearing postponementdenial of justiceinadmissibilitycontentious procedureexpedited procedure

The remedy was unavailable because the dispute was governed by contentious procedure and the postponement did not amount to a refusal to act causing a suspension equivalent to a denial of justice.

In contentious matters, the non-contentious recourse of Arts. 489 ff. CPC lies only if no other remedy exists and the judge has failed or refused to render a decision or perform a legally required act, with a suspension of proceedings akin to a denial of justice. Here the hearing was promptly rescheduled fifteen days later; this delay was not of such gravity, even in expedited eviction proceedings, and was unlike the earlier case where a much longer delay justified relief.

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