La revoca della richiesta di sfratto rende privo d’oggetto il ricorso

CREC jl10-028005-654i/2010Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili20 dic 2010Diritto civileParzialmente accolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il locatore ha revocato la propria richiesta di sfratto durante il ricorso cantonale contro una decisione di sfratto di primo grado fondata sul mancato pagamento della pigione. La Camera dei ricorsi ha ritenuto che la revoca, ammissibile nelle procedure di sfratto, rendesse la causa priva d’oggetto. Ha quindi riformato la decisione del giudice di pace, in modo che la conduttrice non fosse più sfrattata e fosse annullata la condanna di primo grado al pagamento di CHF 550 di spese a suo carico. Per il resto, la decisione è stata mantenuta. Ai ricorrenti, che hanno agito senza patrocinio professionale, è stata riconosciuta un’indennità di CHF 250 per la seconda istanza, mentre le spese giudiziarie di seconda istanza, pari a CHF 250, sono state poste a loro carico in solido.

Massima Omnilex

Art. 257d CO; Art. 29 LPEBL; Art. 160 CPC: la revoca della richiesta di sfratto del locatore nell’ambito di una procedura di sfratto fondata sul mancato pagamento della pigione è ammissibile in prima e in seconda istanza; se interviene dopo che il conduttore ha interposto appello, la revoca vale quale passé-expédient e la procedura di sfratto diviene priva d’oggetto. La corte d’appello deve quindi prendere atto della revoca e riformare la decisione di primo grado, sopprimendo lo sfratto e l’eventuale decisione accessoria sulle spese a carico del conduttore, e mantenendo la decisione per il resto, salvo che restino da giudicare altre questioni (consid. 2-3).

Testo completo

809 TRIBUNAL CANTONAL 654/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 20 décembre 2010


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Krieger Greffière:MmeRossi


Art. 257d CO; 29 LPEBL; 160 CPC Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 5 octobre 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant D., à Zurich, bailleresse, d'avec X., à Lausanne, locataire, ordonnant à cette dernière de quitter et rendre libres pour le vendredi 29 octobre 2010 à midi les locaux occupés dans l'immeuble sis [...], à Lausanne (appartement de 3 pièces au 4 ème étage et une cave) (I), disant qu'à défaut de quitter volontairement ces locaux, elle y sera contrainte par la force selon les règles prévues aux art. 508 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) (II), arrêtant les frais de justice de la bailleresse à 250 fr. (III), allouant à celle-ci des dépens, par 550 fr.

  • 2 - (IV) et déclarant l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V), vu le recours motivé interjeté le 13 octobre 2010 contre cette ordonnance par X.________ et Z., qui ont conclu à l'annulation de la résiliation du bail et requis l'effet suspensif, afin que Z. puisse continuer à occuper l'appartement en cause, vu la décision du Président de la Chambre des recours du 19 octobre 2010 accordant l'effet suspensif au recours, vu le courrier du 7 décembre 2010, dans lequel la bailleresse a indiqué qu'elle renonçait à sa requête d'expulsion, vu les autres pièces du dossier; attendu que la requête au juge de paix est l'acte introductif de la procédure d'expulsion en matière de bail à loyer dans les cas où le bail est résilié en raison d'un retard dans le paiement du loyer (art. 257d CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]; art. 1 et 7 LPEBL [loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme; RSV 221.305]), que, d'une manière générale, le retrait de l'acte introductif d'une procédure d'expulsion, admissible tant en première qu'en deuxième instance, vaut passé-expédient (art. 160 CPC applicable par le renvoi de l'art. 29 LPEBL), s'il intervient lorsque le locataire s'est opposé à l'expulsion par le dépôt d'un recours (CREC I 28 septembre 2010/467), qu'en l'espèce, par lettre du 7 décembre 2010, l'intimée a déclaré renoncer à sa requête d'expulsion, qu'en conséquence, la procédure d'expulsion n'a plus d'objet,

  • 3 - qu'il convient d'en prendre acte et de réformer l'ordonnance entreprise en ce sens que X.________ n'est pas expulsée et n'est pas condamnée à verser à la bailleresse le montant de 550 fr. à titre de dépens, que X.________ n'a pas droit à l'allocation de dépens de première instance, dès lors qu'elle a agi sans l'assistance d'un représentant professionnel, qu'au surplus, l'ordonnance doit être maintenue; attendu que les frais de deuxième instance des recourantes, solidairement entre elles, sont arrêtés à 250 fr. (art. 230 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]), que les recourantes - qui ont procédé sans l'aide d'un mandataire professionnel - ont droit, solidairement entre elles, à des dépens de deuxième instance, fixés à 250 fr., en remboursement de leurs frais de justice. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de la requête d'expulsion déposée par D.________ contre X.. II. L'ordonnance d'expulsion rendue le 5 octobre 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne est réformée en ce sens que la locataire X. n'est pas expulsée et n'est pas condamnée

  • 4 - à verser à la bailleresse D.________ la somme de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) à titre de dépens. L'ordonnance est maintenue pour le surplus.

III. Les frais de deuxième instance des recourantes, solidairement entre elles, sont arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs). IV. L'intimée D.________ doit verser aux recourantes X.________ et Z., solidairement entre elles, la somme de 250 fr. (deux cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme X., -Mme Z., -M. Thierry Zumbach (pour D.). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois. La greffière :

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The withdrawal was taken into account and the eviction proceedings became moot.

Under Art. 257d CO, Art. 29 LPEBL and Art. 160 CPC, withdrawal of the initiating request in eviction proceedings is admissible and, once the landlord renounces the eviction request, the case has no remaining object.

The lower-court order was revised to remove both the eviction and the CHF 550 cost order against the tenant.

Because the eviction request was withdrawn, the order had to be amended accordingly; however, the order remained in force for the remainder.

Second-instance court costs of CHF 250 were imposed jointly on the appellants, and the respondent had to pay the appellants CHF 250 in party compensation.

The appellants acted without professional counsel, but the court still fixed second-instance costs and awarded them compensation for their own expenses.

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