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TRIBUNAL CANTONAL
JL.12.027381-121759
375
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 octobre 2012
Présidence de M. CREUX, président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffier :MmeLogoz
Art. 110, 257, 319 let. b ch. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________ et
C., requérants, à Old Greenwich (USA), contre la décision rendue
le 10 septembre 2012 par le Juge de paix des districts du Jura - Nord
vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant les recourants d’avec
F., à Plan-les-Ouates, intimé, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 10 septembre 2012, notifiée le même jour et
reçue le lendemain par les parties, le Juge de paix des districts du Jura -
Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a constaté que la cause opposant les
parties requérantes J.________ et C.________ à la partie intimée F.________
n'avait plus d'objet, ordonné qu'elle soit rayée du rôle, mis les frais
judiciaires, par 75 fr., à charge des requérants et alloué à l'intimé des
dépens d'un montant de 500 fr. à charge des requérants.
B.Par acte adressé le 19 septembre 2012 à la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal, J.________ et C.________ ont interjeté appel à
l'encontre de cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à
sa réforme en ce sens que les frais et dépens de première instance sont
mis à la charge de F.________ et qu'eux-mêmes ne sont les débiteurs ni du
montant de 75 fr. à titre de frais judiciaires, ni de celui de 500 fr. à titre de
dépens.
J.________ et C.________ ont produit un bordereau de pièces.
F.________ n'a pas été invité à se déterminer.
C.Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants :
:
- J.________ et C.________ sont propriétaires d'une villa sise [...],
à [...] (feuillet [...] du Registre foncier). La villa comprend neuf pièces
réparties sur trois niveaux, un jardin privatif et une piscine.
- Par contrat de bail à loyer du 10 juin 2011, les prénommés,
représentés par L.SA, ont loué cette villa à F., domicilié
[...], à [...], pour un loyer mensuel de 9'500 francs.
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Le bail commençait le 15 juillet 2011 et se terminait le 1er
octobre 2012. Il se renouvelait de douze en douze mois, sauf avis de
résiliation donné et reçu au moins quatre mois à l'avance pour la
prochaine échéance.
Le bail comportait au bas de celui-ci la signature du locataire
ainsi que celle des représentants de L.________SA.
- Par courriers recommandés du 19 mars 2012 adressés à
F.________, respectivement [...], à [...] et à l'adresse de [...] à [...],
L.SA a mis en demeure F. de verser dans un délai de
trente jours la somme de 19'150 fr., soit un montant de 19'000 fr. à titre
de loyers impayés pour les mois de février et mars 2012, 100 fr. à titre de
frais de rappel et 50 fr. à titre de frais de mise en demeure. Ce courrier
renfermait en outre la signification qu'à défaut de paiement dans le délai
imparti, le bail serait résilié en application de l'art. 257d CO.
- Le 3 mai 2012, L.SA a notifié à F. la
résiliation de son bail avec effet au 30 juin 2012, pour faute de paiement
selon avis comminatoire du 19 mars 2012. Cette résiliation, notifiée sur
formule officielle, lui a été communiquée à la fois [...] à [...] et à l'adresse
de [...] à [...].
- Par courrier du 11 mai 2012, le conseil de F.________ a porté
à la connaissance de la L.SA que le dénommé P. avait
usurpé l'identité de son client lors de la conclusion du contrat de bail à
loyer concernant la villa litigieuse et qu'il allait déposer plainte pénale à
son encontre. F.________ estimait dès lors que ce contrat était nul.
- Le 26 juin 2012, F.________ a déposé plainte pénale à
l'encontre de P.________ pour escroquerie, gestion déloyale, faux dans les
titres, abus de confiance, subsidiairement utilisation sans droit de valeur
patrimoniales. Il exposait qu'il avait fait connaissance de P.________
quelques années auparavant pour créer une société anonyme et qu'il était
devenu en mai 2010 administrateur, avec pouvoir de signature
- 4 -
individuelle, de la société [...], ayant son siège à [...], P.________ étant
chargé de sa gestion. F.________ indiquait que celui-ci avait utilisé son nom
et falsifié sa signature pour conclure le contrat de bail portant sur la villa
litigieuse et qu'il avait établi à cette fin de fausses fiches de salaire, avec
en-tête de la société [...], attestant d'un salaire mensuel brut de 25'000
francs. Il ajoutait que P.________ se faisait envoyer à son nom, au siège de
la société, toutes les factures afférentes à la location.
- Par courrier du même jour adressé au mandataire
d'J.________ et C., le conseil de F. a fait notamment valoir
que ce dernier avait été victime d'une usurpation d'identité de la part de
P.________ et qu'il n'était dès lors pas responsable du paiement des loyers
et factures relatifs à la villa litigieuse. Il estimait que la procédure en
évacuation de la villa devait ainsi être introduite à l'encontre de ce
dernier.
- Le 5 juillet 2012, J.________ et C.________ ont déposé auprès
du Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud
une requête concluant à ce qu'ordre soit donné à F.________ de libérer la
villa litigieuse immédiatement ou dans l'ultime délai qui pourrait être
imparti par le juge. Ils ont requis l'application de la procédure dans les cas
clairs (art. 257 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS
272]).
- Par courrier du 10 septembre 2012, J.________ et C.________
ont informé le Juge de paix que les clés de la villa litigieuse avaient été
restituées le jour même, qu'un état des lieux avait été effectué et que la
requête tendant à l'expulsion de F.________ n'avait dès lors plus de raison
d'être. Ils ont requis l'annulation de l'audience appointée au même jour et
la fixation de frais et dépens à la charge de F.________.
- Le 11 septembre 2012, J.________ et C.________ ont requis la
motivation de la décision attaquée.
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Dans un courrier daté du même jour, le Juge de paix a exposé
que l'intimé avait suffisamment rendu vraisemblable que sa signature
avait pu être usurpée dans le cadre du contrat faisant l'objet de la
procédure d'expulsion, que le cas ne pouvait être considéré comme clair
au sens de l'art. 257 CPC et que la requête aurait dû être déclarée
irrecevable. La partie requérante étant appelée à succomber, les frais et
dépens avaient été mis à sa charge.
Dans une lettre adressée le 18 septembre 2012 au Juge de
paix, J.________ et C.________ ont encore indiqué qu'ils ne pouvaient suivre
son raisonnement et se réservaient de déposer un appel. Ils ont produit
une copie de la convention de sortie établie à l'état des lieux du 10
septembre 2012.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans
les cas prévus par la loi. A teneur de l’art. 110 CPC, la décision sur les
frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC),
ne peut être attaquée séparément que par voie de recours (cf. ATF 138 III
130; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 110 CPC). Tel est le
cas en l’espèce, dès lors que le litige porte exclusivement sur les frais et
dépens de première instance, mis à la charge des requéants.
Il en résulte que l'appel est irrecevable et que l'acte du 19
septembre 2012 doit être traité comme un recours par la Chambre des
recours civile (art 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]).
Motivé et interjeté en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) par une
partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la
forme.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad
art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97 LTF).
2.2Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles
sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC).
En l'espèce, les recourants ont produit en deuxième instance
une convention de sortie signée le 10 septembre 2012 lors de l'état des
lieux de restitution de la villa litigieuse.
Cette pièce a déjà été produite en première instance, après
que le premier juge eut toutefois rendu sa décision. Sa recevabilité s'avère
dès lors douteuse. Quoi qu'il en soit, la question peut rester ouverte, vu les
motifs qui suivent.
3.Les recourants font valoir que la convention de sortie du 10
septembre 2012, aux termes de laquelle l'objet litigieux a été restitué
avec remise des clés, vaut acquiescement au sens de l'art. 241 CPC sur
leurs conclusions de première instance, tendant à la libération de la villa .
-
7 -
Selon eux, cet acquiescement aurait dû conduire le premier juge à mettre
les frais, y compris des dépens, à la charge de l'intimé.
3.1Selon le courrier adressé le 11 septembre 2012 au mandataire
des recourants, le premier juge a considéré sur le fond que la partie
intimée avait rendu suffisamment vraisemblable que la signature par
F.________ du contrat de bail litigieux avait pu être usurpée, de sorte que le
cas ne pouvait être considéré comme clair au sens de l'art. 257 CPC. La
requête introductive d'instance déposée le 5 juillet 2012 par les
requérants aurait donc dû être déclarée irrecevable. La partie recourante
étant appelée à succomber, le premier juge a dès lors mis à sa charge, en
application de l'art. 107 al. 1 let. a CPC, les frais judiciaires et les dépens.
3.2L'acte introductif d'instance déposé le 5 juillet 2012 par les
requérants est une requête de protection en cas clairs au sens de l'art.
257 CPC. Sa conclusion principale tendait à ce qu'ordre soit donné à
F.________ de libérer immédiatement la villa litigieuse. Dans le bordereau
de pièces du 29 août 2012 à l'appui de ses déterminations sur la requête
précitée, l'intimé a notamment produit une copie de la plainte pénale
déposée le 26 juin 2012 contre le dénommé P.________ notamment pour
abus de confiance et faux dans les titres en relation avec l'usurpation de
sa signature dans le cadre du contrat de bail pour la villa litigieuse; il a
aussi produit une copie d'un courrier adressé par son conseil au
mandataire des requérants le 26 juin 2012, dans lequel il expose les
agissements délictueux de P.________ et fait valoir que la procédure
d'expulsion devrait être dirigée contre celui-ci. Il résulte à l'évidence de
ces documents produits dans le cadre de la procédure de protection en
cas clairs que l'état de fait sur lequel les requérants fondaient leur requête
était litigieux et non susceptible d'être immédiatement prouvé, de sorte
que la requête aurait dû être déclarée irrecevable.
La répartition des frais et dépens opérée par le premier juge
ne prête dès lors pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
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Par surabondance, on relèvera qu'à supposer que la
convention de sortie signée le 10 septembre 2012 soit recevable, il résulte
de la comparaison entre la signature apposée par le locataire sortant au
bas de cette convention et celle qui figure sur la pièce 4 du bordereau du
défendeur du 29 août 2012 que c'est le dénommé P.________ qui a signé
ladite convention et non l'intimé. Du reste, cet accord est libellé au double
nom de "F.-P.". On ne saurait dès lors y voir un
acquiescement de l'intimé aux conclusions de la requête.
Le recours est donc mal fondé.
4.En définitive, le recours doit être rejeté dans la procédure de
l'art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants qui succombent (art.
106 al. 1 CPC).
L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer, il n'y a pas lieu
à l'allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge des recourants J.________ et
C., solidairement entre eux.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 25 octobre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Jacques Lauber (pour J. et C.),
-Me Thierry Ulmann (pour F.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 575 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
Le greffier :