Testo completo
856
TRIBUNAL CANTONAL
JL12.050725-130689
101
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 avril 2013
Présidence de M.W I N Z A P , vice-président
Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen
Greffier :M.Heumann
Art. 309 let. a, 319 let. a, 321 al. 2 CPC
Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 12 mars 2013 par la
Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause
divisant J., à Vevey, partie bailleresse, d'avec I., à
Blonay, partie locataire,
vu l'acte de recours déposé le 4 avril 2013 à l'encontre de
cette décision par I.________, laquelle conteste la mise à sa charge des frais
judiciaires,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) peut être formé contre
une décision du tribunal de l'exécution (art. 319 let. a CPC en relation avec
l'art. 309 let. a CPC),
qu'en application de l'art. 321 al. 2 CPC, le recours doit être
formé dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée
prise en procédure sommaire,
qu'aux termes de l'art. 145 al. 2 let. b CPC, la suspension des
délais ne s'applique pas à la procédure sommaire,
que l'acte de recours doit être remis au plus tard le dernier
jour du délai soit au tribunal, soit à l'attention de celui-ci, à la poste suisse
(art. 143 al. 1 CPC);
attendu, en l'espèce, que la décision du 12 mars 2013 portait
indication expresse du délai de recours susmentionné, de même que du
fait que celui-ci n'était pas suspendu par les féries, quand bien même il
comportait la mention erronée de la voie de l'appel,
que la décision du 12 mars 2013 a été adressée aux parties
sous pli recommandé le lendemain,
qu'il résulte du relevé Track & Trace de la Poste que l'envoi a
été distribué au guichet le 19 mars 2013 à I.,
que le délai de recours de dix jours est arrivé à échéance le
vendredi 29 mars 2013 sans qu'il ait été suspendu par les féries de
Pâques,
que l'acte de recours formé par I. a été déposé à la
Poste le jeudi 4 avril 2013, selon la date du sceau postal,
que cet acte s'avère dès lors manifestement tardif,
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3 -
qu'au demeurant, la recourante ne fournit aucune indication
quant aux motifs de ce retard;
attendu, au vu de ce qui précède, que le recours tardif doit
être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme I.,
-Mme Martine Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour J.).
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4 -
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-La Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
Le greffier :
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