Il ricorso è divenuto privo d’oggetto in una causa di sfratto in materia di locazione

CREC jl14-024864-394/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili6 nov 2014Diritto di locazioneRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Q.________ e P.________ hanno impugnato un’ordinanza del giudice di pace di Nyon che imponeva loro di lasciare i locali locati, ma hanno chiesto soltanto una proroga del termine fino alla fine di ottobre. La Camera civile dei ricorsi del Tribunale cantonale vodese ha ritenuto che il valore litigioso non raggiungesse CHF 10,000, poiché la controversia riguardava soltanto il breve rinvio del rilascio dei locali. Al momento della decisione, il termine richiesto era già scaduto, sicché il ricorso era divenuto privo d’oggetto. Il tribunale ha preso atto della perdita d’oggetto, ha stralciato la causa dal ruolo e ha posto a carico dei conduttori, con responsabilità solidale, CHF 200 di spese giudiziarie di seconda istanza.

Massima Omnilex

Art. 308 cpv. 2, 242 e 59 cpv. 2 lett. a CPC; ricorso contro uno sfratto e interesse giuridico: se la parte ricorrente non contesta la disdetta in quanto tale, ma chiede soltanto una breve proroga del termine per lasciare i locali, il valore litigioso corrisponde alla pigione per il periodo di proroga richiesto. Se tale importo non raggiunge la soglia prevista per l’appello, è esperibile soltanto un ricorso. Un ricorso è inammissibile o diviene privo d’oggetto se, al momento della decisione, la parte ricorrente non ha più un interesse giuridico a ottenere una sentenza. Nelle cause di sfratto ai sensi dell’Art. 257d CO, un breve rinvio dell’esecuzione può essere concesso soltanto in via eccezionale e non deve equivalere di fatto a una nuova proroga della locazione (consid. 3-4).

Testo completo

855 TRIBUNAL CANTONAL JL14.024864-141946 394 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 6 novembre 2014


Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen Greffier :M.Zbinden


Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________ et P., à Nyon, intimés, contre l’ordonnance rendue le 1 er septembre 2014 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant les recourants d’avec la F., à Nyon, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 1 er septembre 2014, la Juge de paix du district de Nyon a notamment ordonné à Q.________ et P.________ de quitter et rendre libres pour le 26 septembre 2014 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis à 1260 Nyon, [...] et à 1260 Nyon, Parking, [...] [...] (I) et ordonné des mesures d’exécution forcée en cas d’inexécution (II-III). En droit, le premier juge a retenu que l’arriéré de loyer de 8'940 fr. n’avait pas été payé par les intimés dans le délai comminatoire, que, partant, la résiliation était valable et que l’on était en présence d’un cas clair au sens de l’art. 257 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). 2.Par lettre du 8 septembre 2014, Q.________ et P.________ ont interjeté appel contre l’ordonnance précitée, concluant à ce qu’un délai supplémentaire à fin octobre leur soit accordé pour quitter les locaux. 3.Selon l’art. 308 al. 2 CPC, l’appel est recevable, dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. Dès lors que le principe de l'expulsion n'est pas remis en cause, la valeur litigieuse équivaut aux loyers à verser durant la prolongation demandée (CREC 6 avril 2011/24 ; CREC 30 décembre 2011/270). Les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel sont susceptibles de recours (art. 319 let. a CPC). En l’espèce, les recourants ne remettent pas en question la résiliation, mais sollicitent un délai supplémentaire d’un mois et cinq jours pour libérer les locaux. Le loyer mensuel global étant de 2'980 fr., la valeur litigieuse de 10'000 fr. ouvrant la voie de l’appel n’est pas atteinte,

  • 3 - de sorte que seul le recours est envisageable, sous réserve de sa recevabilité. 4.a) L’existence d’un intérêt du recourant (art. 59 al. 2 let. a CPC) est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait (ATF 127 III 429 c. 1b ; 120 Il 7 c. 2a ; 118 Il 108 c. 2c ; JT 2001 III 13 ; ATF 107 II 504 c. 3 ; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 5 ad art. 53 OJ, pp. 387 ss). Un recours peut devenir sans objet si l'intérêt fait défaut à la date de son dépôt ou en raison d'un fait postérieur à celui-ci (Poudret, op. cit., n. 5.5 ad art. 53 OJ et jurisprudence citée ad art. 72 PCF, sous n. 2 ad art. 40 OJ). b) En l’espèce, les recourants sollicitent un délai supplémentaire à fin octobre pour quitter les locaux. Le mois de novembre ayant commencé à courir, ils n’ont plus d’intérêt à ce que leur cause soit jugée et le recours est dès lors devenu sans objet. c) Par surabondance, il sied de relever que l’art. 257d CO donne le droit au bailleur de résilier le bail moyennant un délai de congé d’un mois et de requérir l’expulsion du locataire lorsque celui-ci ne s’acquitte pas de l’arriéré dans le délai de trente jours imparti par la sommation, cela même si l’arriéré est finalement payé (ATF 127 II 548 c.4 ; TF arrêt du 27 février 1997 in Cahiers du bail [ 3 pp. 65 ss). Selon la jurisprudence, dans le cadre d’une expulsion pour retard dans le paiement du loyer selon l’art. 257d CO, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l’exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas, l’ajournement de l’exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la 336 c. 2b). Sous l’ancien et le nouveau droit, un délai d’un mois pour l’exécution forcée a été jugé admissible (CREC 17 septembre 2013/3 14 c.3b ; CREC 8 mai 2013/149 c. 3d ; CREC 15 janvier 2013/10 c, 3d ; Guignard, in Procédure spéciales vaudoises, 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [loi du 18 mai 1955 sur la procédure d’expulsion en matière de baux à loyer et à ferme, abrogée au 1 er janvier 2011], p. 203).

  • 4 - Le premier juge a accordé un délai de près d’un mois aux locataires pour évacuer les locaux, ce qui est conforme aux principes précités. On notera par ailleurs que les recourants ont bénéficié d’un effet suspensif de fait qui a prolongé ledit délai de plus d’un mois. Ainsi, quand bien même le recours n’aurait pas été sans objet, il aurait dû être rejeté. 5.Au vu de ce qui précède, le recours est devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RS 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge des recourants Q.________ et P.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire.

  • 5 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Q., -Mme P., -M. Thierry Zumbach, aab (pour la F.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon Le greffier :

Parole chiave

tenancyevictionmootnesslegal interestvalue in disputecostsappeal admissibility

Because the appellants did not contest the termination itself and only sought a short extension, the dispute value did not reach CHF 10,000; ordinary appeal was unavailable.

For eviction deadlines, the value in dispute equals the rent for the requested extension. A one-month-and-five-day extension at CHF 2,980 per month stayed below the statutory threshold.

The recourse had become moot because the requested end-October deadline had already passed when the court decided the case.

A party must retain a legal interest in obtaining a judgment. Once November had begun, the appellants no longer had a live interest in a ruling on the requested extension.

The appellants had to bear the second-instance costs jointly and severally.

As the losing parties, they were charged with the judicial fee fixed at CHF 200.

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