Ricorso contro la ripartizione delle spese e delle ripetibili dell’esecuzione

CREC jm11-016602-111/2011Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili18 lug 2011Diritto civileRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il locatore ha chiesto l’espulsione forzata del conduttore dai locali situati a Oron-la-Ville. Dopo che il conduttore se n’è andato e ha restituito le chiavi, il giudice di pace ha dichiarato la causa priva d’oggetto e ha condannato il conduttore a pagare CHF 100 di spese giudiziarie e CHF 800 di ripetibili. Il conduttore ha impugnato la decisione, sostenendo che tali importi dovessero essere posti a carico del locatore. La Camera cantonale dei ricorsi civili ha considerato che il ricorso fosse rivolto anche contro il pronunciato del 28 June 2011, lo ha ritenuto ammissibile e lo ha respinto nel merito, confermando che il conduttore doveva farsi carico di entrambe le categorie di spese. La decisione d’appello è stata pronunciata senza spese.

Massima Omnilex

Art. 106 al. 1 CPC; ripartizione delle spese e delle ripetibili dopo che la procedura esecutiva è divenuta priva d’oggetto in seguito alla partenza del debitore e alla restituzione delle chiavi. Le spese sono addossate alla parte che soccombe in definitiva; quando l’istanza di esecuzione è divenuta inutile perché il convenuto ha ottemperato alla richiesta di liberare i locali, il giudice di primo grado può addossargli le spese giudiziarie e le ripetibili. Nell’interesse di evitare il formalismo eccessivo, un’impugnazione diretta erroneamente può essere interpretata come rivolta anche contro il corretto punto del dispositivo, qualora le spese siano state effettivamente fissate in tale punto. La corte d’appello può inoltre statuire senza spese in applicazione della tariffa pertinente (consid. 1-2).

Testo completo

856 TRIBUNAL CANTONAL 111 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 22 août 2011


Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Abrecht et Colelough Greffier :M. Meyer


Art. 106 CPC Vu la requête d'exécution forcée du 2 mai 2011, par laquelle le bailleur B.________ a, en particulier, demandé l'expulsion forcée du locataire U.________ de locaux sis à Oron-la-Ville, vu l'ordonnance d'exécution forcée rendue le 9 juin 2011 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, vu le courrier du 23 juin 2011 du conseil de B.________ adressé au juge de paix,

  • 2 - vu le prononcé rendu par le Juge de paix du district de Lavaux- Oron le 28 juin 2011, adressé pour notification le 29 juin 2011 et reçu, selon l'extrait "Track and Trace", le 1 er juillet 2011 par U., vu le recours interjeté par U. le 8 juillet 2011 contre l'ordonnance du 9 juin 2011, vu l'art. 10 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), vu les autres pièces au dossier ; attendu que l'ordonnance d'exécution du 9 juin 2011 dit que les frais seront arrêtés au terme des opérations d'exécution, que, par lettre du 23 juin 2011, l'intimé B.________ a, par son conseil, informé le juge de paix du fait que l'exécution forcée à l'encontre du recourant n'était plus nécessaire, ce dernier ayant quitté les locaux et restitué les clés, que, par prononcé du 28 juin 2011, le juge de paix a dès lors déclaré la cause sans objet (I), arrêté les frais judiciaires à 100 fr. (II), mis lesdits frais judiciaires à la charge de U.________ (III), dit que celui-ci devait à B.________ la somme de 800 fr. à titre de dépens (IV) et rayé l'affaire du rôle (V), que, dans son recours du 8 juillet 2011, U.________ a requis de l'autorité de céans que les frais et dépens soient mis à la charge de l'intimé, que les frais et dépens de la procédure d'exécution forcée ont été arrêtés par prononcé du 28 juin 2011 et non par l'ordonnance du 9 juin 2011 comme l'a mentionné le recourant,

  • 3 - qu'il convient toutefois, sous peine de formalisme excessif, de ne pas lui en tenir rigueur et de considérer que le recours est également dirigé contre le prononcé du juge de paix du 28 juin 2011, qu'en outre le recourant n'est pas assisté d'un mandataire professionnel, que, formé en temps utile, le présent recours est ainsi recevable ; attendu que les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), qu'en l'espèce le recourant a quitté les locaux en cause conformément à la requête de l'intimé et au chiffre II de l'ordonnance du juge de paix du 9 juin 2011, qu'il lui incombe dès lors de supporter les frais judiciaires, que le montant desdits frais est en outre conforme aux dispositions légales en la matière (art. 29 al. 1 et 82 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), que, pour les mêmes raisons qu'évoquées précédemment, les dépens doivent également être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC ; art. 2 et 3 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), que ces dépens ont également été fixés de manière conforme par le premier juge (art. 6 TDC), que le recours doit par conséquent être rejeté ;

  • 4 - attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. U., -Me Laurent Schuler (pour B.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 5 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. Le greffier :

Parole chiave

cost allocationenforcementevictionmootnessparty costsappeal admissibilityexcessive formalism

The court treated the appeal as also directed against the 28 June 2011 pronouncement to avoid excessive formalism and found it timely and admissible.

The costs and expenses were set by the 28 June pronouncement, not by the 9 June enforcement order; the appellant was unrepresented, so the court did not insist on strict form.

Yes. The tenant had vacated the premises in accordance with the landlord's request, so he had to bear the judicial costs.

Under Art. 106 para. 1 CPC, costs follow the losing party; the amount fixed complied with the tariff rules.

Yes. For the same reasons, the tenant also had to pay party costs, and the amount was properly fixed.

Art. 106 para. 1 CPC and the civil costs tariff justified the award; the first judge assessed the amount in conformity with the applicable tariff.

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