Il ricorso è divenuto privo d’oggetto dopo l’esecuzione dello sfratto

CREC jm14-040498-385/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili31 ott 2014Diritto civileRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Un locatario ha impugnato il rifiuto di sospendere l’esecuzione di una transazione giudiziaria che lo obbligava a lasciare un appartamento di due locali. Mentre il ricorso era pendente, è stato eseguito lo sfratto forzato. La Camera dei ricorsi civili ha ritenuto che il ricorso fosse divenuto privo d’oggetto, poiché la sospensione richiesta non poteva più essere concessa, lo ha constatato formalmente e ha stralciato la causa dal ruolo. La decisione è stata pronunciata senza spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 319 lett. a, 321 cpv. 2 e 242 CPC; l’ammissibilità di un ricorso contro una decisione di esecuzione presuppone un interesse giuridico attuale. Se la misura di cui si chiede la sospensione è già stata eseguita nel corso della procedura di ricorso, quest’ultimo diviene privo d’oggetto. L’autorità di ricorso deve quindi constatare che la causa è divenuta priva d’oggetto e stralciarla dal ruolo; la mancanza di un interesse giuridico può dipendere da un fatto sopravvenuto al deposito del ricorso. La decisione può essere pronunciata senza spese giudiziarie qualora la tariffa applicabile lo consenta (consid. 5–6).

Testo completo

855 TRIBUNAL CANTONAL JM14.040498-141894 385 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 31 octobre 2014


Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Pellet et Mme Courbat Greffière :Mme Meier


Art. 309 let. a, 319 let. a, 321 al. 2, 325 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à Chavannes-près-Renens, contre l’ordonnance rendue le 16 octobre 2014 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant le recourant d’avec J., A.S.________ et B.S.________, à Chavannes- près-Renens, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par transaction judiciaire passée le 5 mai 2014 devant le Tribunal des baux entre T., partie locataire, et J., A.S.________ et B.S., partie bailleresse, concernant un appartement de deux pièces sis [...], à [...], T. s’est engagé irrévocablement à quitter les lieux le 31 août 2014 au plus tard. Les parties ont convenu que passé ce délai, la transaction serait susceptible d’exécution forcée. Le 19 septembre 2014, la Présidente du Tribunal des baux a informé les parties que l’exécution forcée aurait lieu le vendredi 24 octobre 2014. En date du 8 octobre 2014, T.________ a requis la suspension de l’exécution forcée jusqu’à ce qu’il ait trouvé un nouveau logement, compte tenu notamment de l’approche de l’hiver. 2.Par ordonnance du 16 octobre 2014, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rejeté la demande de suspension de l’exécution forcée déposée le 8 octobre 2014 par T.. En substance, le premier juge a considéré que T. avait déjà disposé de près de quatre mois pour retrouver un logement et organiser son déménagement, d’une part, et que la pénurie de logements ne justifiait pas de délais plus longs, d’autre part, puisqu’il incombait aux autorité publiques compétentes de fournir au locataire, cas échéant, un logement d’urgence, et non au propriétaire d’endurer une prolongation supplémentaire de l’occupation des lieux. 3.Le 20 octobre 2014, T.________ a fait recours contre l’ordonnance précitée, en concluant implicitement à son annulation et à l’octroi d’un délai supplémentaire en raison de l’arrivée de l’hiver et afin

  • 3 - de disposer de davantage de marge et d’opportunités pour se reloger. Il n’a pas requis l’effet suspensif. 4.L’exécution forcée a eu lieu le 27 octobre 2014. 5.a) Aux termes de l’art. 319 let. a CPC (en relation avec l'art. 309 let. a CPC), un recours peut être formé contre une décision du tribunal de l'exécution dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC).

Lorsqu’elle est saisie d'un recours contre une décision d'exécution forcée régie en première instance par la procédure sommaire (cf. art. 339 al. 2 CPC), la Chambre des recours civile statue à trois juges (CREC 23 février 2011/4). b) L’existence d'un intérêt du recourant, – qui doit être juridique et non de fait –, est une condition de recevabilité de tout recours (ATF 127 III 429; ATF 120 II 7 c. 2a; ATF 118 II 108 c. 2; JT 2001 III 13; ATF 107 II 504 c. 3; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 5 ad art. 53 OJ, pp. 387 ss). Un recours peut devenir sans objet si l'intérêt fait défaut à la date de son dépôt ou en raison d'un fait postérieur à celui-ci (Poudret, op. cit., n. 5.5 ad art. 53 OJ et jurisprudence citée ad art. 72 PCF, sous n. 2 ad art. 40 OJ). c) En l’espèce, l’exécution forcée a eu lieu en date du 27 octobre 2014.

Le recours interjeté par T.________ contre la décision rejetant la suspension de d'exécution forcée a par conséquent perdu son objet.

Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC ([Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]).

  • 4 -

6.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 77 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 5 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme T., -Me Loïc Parein (pour J., A.S.________ et B.S.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :

Parole chiave

mootnessevictionenforcementlegal interestappeal admissibilitytenancycourt costs

The appeal had lost its object because the forced eviction took place during the appeal proceedings.

A legal interest is required for admissibility of any appeal. Since the enforcement already occurred, the requested suspension could no longer be granted, so the appeal became moot and the court took note of that fact.

The case was struck from the roll and no judicial fees were charged.

Once the appeal became moot, the court took note of it and ordered removal from the docket. The decision could be issued without court costs under the applicable cantonal tariff provision.

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