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TRIBUNAL CANTONAL
MJ17.037479-171782
391
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 octobre 2017
Composition : M. W I N Z A P , juge délégué
Greffière:MmePache
Art. 242 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________, à
Villeneuve, contre la décision rendue le 4 octobre 2017 par la Juge de paix
du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant la
recourante d’avec U.________SA, à Genève, le juge délégué de la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Dans le cadre d’un conflit de travail opposant Z.________ à son
ancien employeur U.SA, les parties ont signé le 11 mai 2017 une
convention judiciaire, dont le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois a pris acte pour valoir jugement, qui prévoyait notamment à son
chiffre V la délivrance, d’ici au
31 mai 2017, d’un certificat de travail final.
2.Par requête du 29 août 2017 déposée par-devant la Juge de
paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la Juge de paix),
Z. a conclu, sous suite de frais, à ce qu’il soit procédé à l’exécution
forcée du chiffre V de la convention du 11 mai 2017.
3.Par décision du 4 octobre 2017, la Juge de paix a déclaré
irrecevable la requête déposée le 29 août 2017 par Z.________ à l’encontre
de U.SA (I), a rendu la décision sans frais (II) et a rayé la cause du
rôle (III).
En droit, le premier juge a considéré que l’autorité compétente
ratione loci selon l’art. 339 al. 1 let. c CPC pour statuer sur l’exécution
forcée était le Juge de paix du district d’Aigle, où se situait le domicile de
la partie requérante, l’art. 339 al. 1 let. a et b CPC ne permettant aucun
rattachement de la procédure d’exécution forcée à un for situé dans le
district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. Partant, le premier juge a estimé
qu’il n’était pas compétent pour connaître de la requête du 29 août 2017,
ce qu’il y avait lieu de relever d’office.
4.Par acte du 13 octobre 2017, Z. a recouru contre la
décision précitée, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce
sens que sa requête du 29 août 2017 soit déclarée recevable, la cause au
fond étant renvoyée à la Juge de paix pour qu’elle rende une décision sur
le fond.
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3 -
5.Par courrier du 16 octobre 2017, Z.________, par l’intermédiaire
de son conseil, a indiqué que U.SA lui avait délivré le certificat de
travail demandé, de sorte que son recours devenait sans objet. Elle a
toutefois requis du Juge délégué de céans qu’il statue sur les frais et
dépens de la procédure de recours.
6.Au vu de ce qui précède, le recours interjeté le 13 octobre
2017 par Z. contre U.________SA est effectivement devenu sans
objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242
CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], ce qui
relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de
droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010, RSV 211.02]).
7.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;
RSV 270.11.5]).
Il n’y a au surplus pas lieu à l’allocation de dépens, dès lors
que le recours portait uniquement sur compétence ratione loci du premier
juge et non sur la délivrance du certificat de travail litigieux (art. 107 al. 1
let. e CPC).
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
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Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Natasa Djurdjevac Heinzer (pour Z.________),
-U.________SA.
Le Juge délégué de la Chambre des recours civile considère
que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.
La greffière :
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