Nessun ricorso contro un’autorizzazione ad agire

CREC jo09-012120-315i/2009Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili29 giu 2009Diritto civileRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera dei ricorsi del Tribunale cantonale vodese ha esaminato un ricorso presentato da Z.________ SA, T.________ e W.________ contro un’autorizzazione ad agire rilasciata dal giudice di pace del distretto di Morges dopo il fallimento della conciliazione in una procedura che coinvolgeva I.________. Il tribunale ha ritenuto che tale autorizzazione non sia impugnabile e che l’indicazione errata dei rimedi giuridici non crei un diritto di ricorso in virtù del principio della buona fede. Ha inoltre stabilito che i ricorrenti non avevano un interesse sufficiente per contestare la decisione sulle spese di conciliazione. Il ricorso è stato pertanto respinto senza spese.

Massima Omnilex

Art. 132 CPC; Art. 443 CPC; autorizzazione ad agire e interesse degno di protezione. Un’autorizzazione ad agire rilasciata dopo il fallimento della conciliazione non è impugnabile. L’indicazione errata dei rimedi giuridici non conferisce un rimedio non previsto dalla legge, poiché un’indicazione errata dei rimedi giuridici non può derogare al principio di legalità e la buona fede non crea una competenza. Gli eventuali vizi della conciliazione obbligatoria devono essere fatti valere, se del caso, mediante un’eccezione processuale nella successiva azione. Una parte è priva della legittimazione a ricorrere se non può dimostrare un interesse giuridicamente protetto alla modifica del dispositivo impugnato, in particolare quando la questione delle spese può essere trattata in un’altra decisione (consid. 1).

Testo completo

809 TRIBUNAL CANTONAL 315/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 29 juin 2009


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Denys Greffière :MmeRossi


Art. 132 et 443 CPC Vu l'acte de non-conciliation délivré le 15 mai 2009 par le Juge de paix du district de Morges dans la procédure de conciliation hors compétence divisant I., à Moscou (Russie), requérant, d'avec Z. SA, à Genève, T., à Valence (Espagne), et W., à Morges, intimés, arrêtant les frais du requérant à 200 fr. et portant mention des voies de droit, vu le recours interjeté le 28 mai 2009 par Z.________ SA, T.________ et W.________ contre cet acte de non-conciliation, vu les autres pièces du dossier;

  • 2 - attendu que le recourant doit justifier d'un intérêt à la modification du dispositif du jugement (JT 2001 III 13, c. 1d; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 443 CPC, p. 649), qu'en l'espèce, la procédure de conciliation n'ayant pas abouti, le juge de paix a délivré un acte de non-conciliation en application de l'art. 132 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), qu'il n'y a pas de recours contre un tel acte (Ch. rec. 17 mars 2005 n o 106), que la mention des voies de droit au pied de l'acte de non- conciliation ne change rien à cela, l'indication erronée de telles voies par le juge ne pouvant, en application du principe de la bonne foi, ouvrir une possibilité de recours inexistante (ATF 129 III 88, c. 2.1 in fine; ATF 117 Ia 297, c. 2; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3.4 ad art. 1 CPC, p. 8), que la violation des règles de procédure relatives à la conciliation préalable est, le cas échéant, sanctionnée par une exception de procédure au sens des art. 138 ss CPC dans le cadre de l'action subséquente (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 127 CPC, p. 244), qu'en outre, les frais de la procédure de conciliation ont été mis à la charge de l'intimé, et que c'est par le biais d'une autre décision que les recourants pourraient obtenir des dépens (cf. art. 137 al. 2 CPC), que les recourants ne peuvent donc pas se prévaloir d'un intérêt à recourir, qu'en conséquence, le recours doit être écarté; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me François Bellanger (pour Z.________ SA, T.________ et W.), -Me Nicolas Rouiller (pour I.). Il prend date de ce jour.

  • 4 - La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 5'000'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :

Parole chiave

conciliationappealabilitylegal interestgood faithcosts

No appeal lies against a non-conciliation certificate; the filed recourse was therefore inadmissible in substance.

Once conciliation fails, the justice of the peace merely issues a non-conciliation certificate under Art. 132 CPC. Any procedural defect in the conciliation phase must be raised later by procedural exception in the subsequent action, not by appeal against the certificate itself.

No. An incorrect indication of remedies does not create a remedy that the law does not provide.

By the principle of good faith, a mistaken indication of remedies cannot open an otherwise unavailable appeal route.

No sufficient interest was shown, because the conciliation costs had been imposed on the respondent and any request for costs could be pursued through another decision.

The appellants could not derive an appealable interest from the cost situation in the conciliation file.

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