Non è dato ricorso contro un’autorizzazione ad agire

CREC jo09-016327-174ii/2009Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili22 set 2009Diritto civileRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Corte d’appello civile del Tribunale cantonale vodese ha esaminato un ricorso contro un’autorizzazione ad agire rilasciata da un giudice di pace dopo il fallimento dell’udienza di conciliazione in una controversia civile tra L.________ e M.________. Ha stabilito che non è dato ricorso contro una simile autorizzazione, anche se il documento indica erroneamente i rimedi giuridici. Eventuali vizi della procedura di conciliazione devono invece essere fatti valere, nel successivo procedimento, mediante un’eccezione processuale. Poiché le spese di conciliazione erano state poste a carico della controparte, il ricorrente non aveva inoltre alcun interesse a contestarne la ripartizione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile e non sono state riscosse spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 132 CPC, art. 443 CPC; autorizzazione ad agire e ammissibilità del ricorso. Un’autorizzazione ad agire rilasciata dopo il fallimento della conciliazione non è una decisione impugnabile. Un’indicazione errata dei rimedi giuridici non crea un rimedio non previsto dalla legge, nonostante il principio della buona fede. Eventuali irregolarità della procedura di conciliazione preliminare devono essere sollevate, se del caso, mediante un’eccezione processuale nel procedimento di merito. La legittimazione a ricorrere presuppone un interesse pratico alla modifica del dispositivo; tale interesse manca quando il ricorrente non è pregiudicato dalla ripartizione delle spese (consid. 2).

Testo completo

809 TRIBUNAL CANTONAL 174/II C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 22 septembre 2009


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Giroud Greffier :MmeBourckholzer


Art. 132 et 443 CPC Vu l'acte de non-conciliation délivré le 27 mai 2009 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la procédure de conciliation hors compétence divisant L., à Vuiteboeuf, défendeur, d’avec M., à Ste-Croix, demandeur, arrêtant les frais de celui-ci à 200 fr. (AJ) et portant mention des voies de droit, vu le recours interjeté le 8 juillet 2009 par L.________ contre cet acte de non-conciliation, vu les autres pièces du dossier ;

  • 2 - attendu que le recourant doit justifier d'un intérêt à la modification du dispositif du jugement (ATF 118 II 108 c. 2c ; JT 2001 III 13 c. 1d ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 443 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11]), qu'en l'espèce, la procédure de conciliation n'ayant pas abouti, le juge de paix a délivré un acte de non-conciliation en application de l'art. 132 CPC, qu'il n'y a pas de recours contre un tel acte (Ch. rec. n° 106 du 17 mars 2005), que la mention des voies de droit au pied de l'acte de non- conciliation ne change rien à cela, l'indication erronée de telles voies par le juge ne pouvant, en application du principe de la bonne foi, ouvrir une possibilité de recours inexistante (ATF 129 III 88 c. 2.1 in fine ; ATF 117 Ia 297 c. 2 ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3.4 ad art. 1 CPC), que la violation des règles de procédure relatives à la conciliation préalable est, le cas échéant, sanctionnée par une exception de procédure au sens des art. 138 et ss CPC dans le cadre de l'action subséquente (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 127 CPC), qu'en outre, les frais de la procédure de conciliation ont été mis à la charge de l'intimé, que le recourant ne peut donc pas se prévaloir d'un intérêt à recourir, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, l'arrêt étant rendu sans frais.

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. L., -Mme Béatrice Hurni, curateur-conseil légal (pour M.). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 4 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois. La greffière :

Parole chiave

conciliationadmissibility of appeallegal interestremedy indicationprocedural exceptioncourt costs

No appeal is available against a non-conciliation certificate; the remedy indication on the document does not create a right of appeal.

The appellant lacked a legal interest because conciliation had failed and the peace judge merely issued the certificate provided for by Article 132 CPC. Any procedural defect in conciliation must be raised later by procedural exception in the main action, not by appeal against the certificate. An erroneous remedy indication cannot create an unavailable appeal route.

No concrete interest justified appellate review, since the costs were imposed on the respondent.

Because the conciliation costs were charged to the opposing party, the appellant could not derive any interest from the cost allocation.

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