Ricorso contro un atto di mancata conciliazione dichiarato inammissibile

CREC jo09-033101-53i/2010Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili4 feb 2010Diritto civileRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La camera cantonale dei reclami ha stabilito che Y.________ AG non poteva impugnare un atto di mancata conciliazione rilasciato dopo il fallimento della procedura di conciliazione. Il tribunale ha ritenuto che un simile atto non sia impugnabile e che un’indicazione errata dei rimedi giuridici non possa crearne uno. Gli eventuali vizi della procedura di conciliazione devono essere fatti valere successivamente mediante un’eccezione processuale nell’azione di merito. Poiché alla ricorrente mancava un interesse giuridicamente protetto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il tribunale ha disposto che la sentenza fosse pronunciata senza spese.

Massima Omnilex

Art. 132 e 443 CPC; atto di mancata conciliazione e interesse giuridico a ricorrere: un atto di mancata conciliazione rilasciato dopo il fallimento della conciliazione non è impugnabile autonomamente. La semplice menzione dei rimedi giuridici nell’atto non crea un rimedio inesistente, conformemente al principio della buona fede. Le violazioni delle norme sulla conciliazione preliminare obbligatoria devono, se del caso, essere fatte valere mediante un’eccezione processuale nell’azione successiva (consid. 2). Una parte che contesta soltanto un simile atto non dispone dell’interesse giuridicamente protetto necessario per l’ammissibilità ai sensi dell’Art. 443 CPC. Le spese della fase di conciliazione non fondano l’ammissibilità; un’eventuale pretesa relativa alle spese deve essere fatta valere mediante la procedura decisionale separata appropriata.

Testo completo

809 TRIBUNAL CANTONAL 53/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 4 février 2010


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Denys et Krieger Greffier :M. Perret


Art. 132 et 443 CPC Vu l'acte de non-conciliation délivré le 4 janvier 2010 par le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois dans la procédure de conciliation hors compétence divisant Y.________ AG, à Vaduz (Liechtenstein), défenderesse, d’avec R., à Epalinges, demanderesse, arrêtant à 200 fr. les frais de justice de la demanderesse, rayant la cause du rôle et portant mention des voies de droit, vu le recours interjeté le 15 janvier 2010 par Y. AG contre cet acte de non-conciliation, vu les autres pièces du dossier;

  • 2 - attendu que la recevabilité du recours est subordonnée à la condition que le recourant justifie d'un intérêt juridiquement protégé à la modification du dispositif du jugement (JT 2001 III 13 c. 1d; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 443 CPC, p. 649), qu'en l'espèce, la procédure de conciliation n'ayant pas abouti, le juge de paix a délivré un acte de non-conciliation en application de l'art. 132 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), qu'il n'y a pas de recours contre un tel acte (CREC I du 17 mars 2005 n°106), que la mention des voies de droit au pied de l'acte de non- conciliation ne change rien à cela, l'indication erronée de telles voies par le juge ne pouvant, en application du principe de la bonne foi, ouvrir une possibilité de recours inexistante (ATF 129 III 88 c. 2.1 in fine; ATF 117 Ia 297 c. 2; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3.4 ad art. 1 CPC, p. 8), que la violation des règles de procédure relatives à la conciliation préalable est, le cas échéant, sanctionnée par une exception de procédure au sens des art. 138 ss CPC dans le cadre de l'action subséquente (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 127 CPC, p. 244), qu'en outre, les frais de la procédure de conciliation ont été mis à la charge de l'intimée, et que c'est par le biais d'une autre décision que la recourante pourrait obtenir des dépens (cf. art. 137 al. 2 CPC), qu'au demeurant, l'objet de la procédure de conciliation n'est pas de trancher à ce stade le fond du litige, de sorte que les moyens de la recourante, qui concernent le fond du litige, sont ici sans pertinence, que la recourante ne dispose par conséquent d'aucun intérêt juridiquement protégé à recourir, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable;

  • 3 - attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Y.________ AG, -Me Stéphanie Cacciatore (pour R.________). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 101'500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

  • 4 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois. Le greffier :

Parole chiave

conciliationinadmissibilitylegal interestappeal remediesprocedural exceptioncourt costs

No appeal lies against a non-conciliation act; the appellant therefore lacked a legally protected interest in modification of the operative part.

A non-conciliation act is issued when conciliation fails under Art. 132 CPC. Any procedural defect in prior conciliation must be raised in the subsequent action by procedural exception, not by appeal against the non-conciliation act. An incorrect indication of appeal remedies cannot create a remedy that does not exist.

No; cost questions did not create a protected interest in appealing the non-conciliation act.

Costs of the conciliation proceeding had been charged to the respondent, and any other cost consequence would have to be sought through another decision.

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