Reclamo civile dichiarato irricevibile per difetto di motivazione

CREC jo12-036264-273/2016Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili13 lug 2016Diritto civileRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.R.________ ha impugnato una decisione di prima istanza che manteneva gli anticipi per la procedura di conciliazione e la procedura di merito in una controversia di divisione successoria, dopo la revoca del gratuito patrocinio. La camera cantonale dei reclami civili ha ritenuto che la sua lettera del 6 July 2016 non costituisse un reclamo valido, poiché non conteneva né conclusioni né una critica motivata della decisione impugnata. Poiché il vizio riguardava la motivazione e le conclusioni, non poteva essere sanato. Il reclamo è stato pertanto dichiarato irricevibile e la sentenza è stata pronunciata senza spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 321 al. 1 CPC; requisiti del reclamo civile; ammissibilità. Un reclamo deve essere presentato per iscritto, entro il termine legale, e deve contenere sia le conclusioni sia una critica motivata della decisione impugnata. La motivazione deve indicare specificamente i passaggi contestati e spiegare perché la soluzione di prima istanza è errata; un semplice rinvio a precedenti atti scritti non è sufficiente. La mancanza di motivazione o conclusioni insufficienti non costituiscono un mero vizio formale sanabile, bensì un motivo sostanziale di irricevibilità. Ai sensi dell’Art. 322 al. 1 CPC, l’autorità d’appello può dichiarare irricevibile un simile reclamo senza esaminare il merito.

Testo completo

855 TRIBUNAL CANTONAL JO12.036264-161173 273 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 13 juillet 2016


Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Bourqui


Art. 321 et 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.R., à [...], contre la décision rendue le 9 juin 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec B., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par décision du 9 juin 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a confirmé que A.R.________ devait opérer les avances de frais de 900 fr. à titre d’avance de frais de la conciliation et de 15'500 fr. à titre d’avance de frais de la procédure au fond, dans la mesure où l’assistance judiciaire lui avait été retirée à la suite de la convention partielle passée à l’audience du 17 mars 2016. Elle a également déclaré que la procédure de partage de la succession de feu Z.R.________ était toujours pendante et que les frais seraient arrêtés et répartis dans le jugement final. 2.Par courrier du 6 juillet 2016 transmis à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, A.R.________ a déclaré que l’expert nommé devait procéder au partage de la succession de feu Z.R.________, de sorte que l’action en partage n’aurait plus d’objet. Elle a prié la Présidente de statuer sur les frais et leur répartition et « pour autant que de besoin » de considérer le courrier en question comme un recours dûment formé à l’encontre de sa lettre du 9 juin 2016.

3.1A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée. Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que

  • 3 - l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; CREC 25 octobre 2013/360 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté, n. 11 ad art. 221 CPC). Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 22 octobre 2014/369 consid. 3 ; CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). 3.2En l’espèce, l’acte déposé par la recourante ne contient ni conclusions, ni motivation. Elle n’expose aucun grief à l’encontre de la décision rendue le 9 juin 2016 et n’explique en rien pourquoi la solution retenue par la première juge serait erronée. En l’absence de toute motivation, il est impossible de déterminer ce à quoi tend le recours. Partant, pour ces motifs, le courrier du 6 juillet 2016 déposé par A.R.________ ne peut pas constituer un recours recevable. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Antoine Bagi (pour A.R.), -Me François Logoz (pour B.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 5 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :

Parole chiave

appeal admissibilitymotivation requirementconclusionsformal defectscivil proceduresuccessioncost advanceslegal aidinadmissibility

No. The submission contained neither conclusions nor any reasoned challenge to the first-instance decision, so the appeal was not admissible.

An appeal must be written, motivated, and include conclusions. A mere reference to prior submissions is insufficient; the appellant must identify the challenged points and explain why the first-instance reasoning is wrong. Those defects cannot be cured later.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.