852
TRIBUNAL CANTONAL
JP12.004859-121661
394
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffier :M.Perret
Art. 95 al. 1 let. b, 105 al. 2, 110, 319 let. b ch. 1, 320, 327 al. 3
let. b CPC; 1 let. b, 3 al. 1 et 2, 20 al. 2 TDC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________ SA,
à Champagne, requérante, contre l'ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 11 juin 2012 par la Juge déléguée de la Chambre
patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d'avec
O.________, à Villars-Epeney, intimée, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Représentée par l'agent d'affaires breveté Christophe Savoy, à
Yverdon-les-Bains, F.________ SA a déposé le 8 février 2012 devant la
Chambre patrimoniale cantonale une requête de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles par laquelle elle concluait, avec
dépens, à l'inscription provisoire en sa faveur d'une hypothèque légale des
artisans et entrepreneurs d'un montant de 541'603 fr. 21, plus intérêt à
5% l'an dès le 2 février 2010, sur la parcelle n° [...] dont l'intimée
O.________ est propriétaire sur la commune de [...].
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 février
2012, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a ordonné
l'inscription provisoire au Registre foncier, office d'Yverdon, en faveur de
la requérante, d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un
montant de 541'603 fr. 21, plus intérêt à 5% l'an dès le 2 février 2012 et
autres accessoires légaux, sur la parcelle susmentionnée (I), dit que les
frais de la décision suivent le sort de la procédure provisionnelle (II),
déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu'elle restera en
vigueur jusqu'à droit connu sur le sort des mesures provisionnelles (III).
Par déterminations du 1
er
mars 2012 de son conseil, l'avocat
Michel Dupuis, à Lausanne, l'intimée a conclu, avec suite de frais et
dépens, au rejet des fins de la requête du 8 février 2012.
Les parties ont procédé à un deuxième échange d'écritures.
A l'audience de mesures provisionnelles tenue par la Juge
déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale le 10 mai 2012 ont
comparu l'administrateur de la requérante et l'intimée, chacun assisté de
son conseil. Six témoins ont été entendus.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 juin 2012,
dont la motivation a été notifiée aux parties le 15 août suivant, la Juge
-
3 -
déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a confirmé le chiffre I du
dispositif de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 février
2012 (I), dit que l'inscription provisoire de l'hypothèque légale restera
valable jusqu'à l'échéance d'un délai de trois mois après droit connu sur le
fond du litige (Il), imparti à la requérante F.________ SA un délai au 16 août
2012 pour déposer la demande (III), dit que les frais judiciaires de la
procédure provisionnelle et superprovisionnelle, arrêtés à 3'605 fr., sont
mis à la charge de l'intimée O.________ (IV), dit que l'intimée remboursera
à la requérante la somme de 3'605 fr. versée au titre de son avance des
frais judiciaires (V), dit que l'intimée doit verser à la requérante la somme
de 1'200 fr. à titre de dépens (VI) et déclaré l'ordonnance immédiatement
exécutoire nonobstant appel (VII).
S'agissant des dépens, le premier juge a considéré que la
requérante avait obtenu entièrement gain de cause, de sorte qu'elle avait
droit à l'allocation de pleins dépens.
B.Par acte motivé du 24 août 2012, F.________ SA a interjeté
recours contre cette ordonnance, concluant, avec dépens de première et
deuxième instances, à sa réforme en ce sens que le montant des dépens
mis à la charge d'O., à titre de défraiement du représentant
professionnel de F. SA, est fixé à 7'500 francs.
Dans le délai imparti, l'intimée O.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Lorsque seule la décision sur les frais, qui comprennent les
dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272]), est litigieuse, elle ne peut être attaquée que par un
-
4 -
recours (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC; Tappy, CPC commenté, Bâle
2011, n. 3 ad art. 110 CPC, p. 437). Tel est le cas en l'espèce, la
recourante contestant uniquement la quotité des dépens qui lui ont été
alloués.
b) Adressé en temps utile, à l'autorité compétente, par une
personne qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le
présent recours est recevable à la forme.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.
1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral;
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
-
5 -
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
b) Le recours déploie avant tout un effet cassatoire; toutefois
lorsque l'instance supérieure admet le recours et constate que la cause
est en état d'être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let.
b CPC). Dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 327 CPC, p. 1287).
En l'espèce, la Cour de céans peut statuer sur la question de la
quotité des dépens alloués à la recourante.
3.a) La recourante conteste la quotité des dépens alloués à titre
de participation aux honoraires de son mandataire. Elle estime que le
montant octroyé à ce titre, soit 1'200 fr., n'est pas conforme au TDC (Tarif
des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6). Elle
soutient qu'au vu de la valeur litigieuse en cause, les opérations
effectuées par son mandataire auraient dû être rémunérées par un
montant de 7'500 fr., hors TVA, plus remboursement des frais de justice.
b) Aux termes de l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les
dépens selon le tarif (art. 96 CPC), les parties pouvant produire une note
de frais. Dans le canton de Vaud, les dépens sont régis par le Tarif des
dépens en matière civile susmentionné.
Les dépens comprennent notamment le défraiement d'un
représentant professionnel (art. 1 let. b TDC). En règle générale, la partie
qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de
cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC). Ainsi
donc, le CPC et les dispositions cantonales d'application ont introduit le
principe de la pleine indemnisation de la partie qui obtient gain de cause
(Rapport explicatif du Tribunal cantonal du canton de Vaud sur le nouveau
TDC [ci-après : Rapport], p. 2). Le défraiement est fixé selon le type de
-
6 -
procédure et dans les limites des tableaux figurant dans le TDC, selon
l'importance de la cause, ainsi que l'ampleur du travail accompli et du
temps consacré par le mandataire (art. 3 al. 2 TDC). Les fourchettes
prévues pour le défraiement du mandataire ont été par ailleurs fixées
dans l'optique de permettre la pleine indemnisation susmentionnée, sans
toutefois tomber dans des tarifs excessifs, et pour laisser au juge saisi le
pouvoir d'appréciation dont il dispose (Rapport, p. 3). Le TDC retient, pour
le défraiement d'agent d'affaires breveté, un tarif horaire situé entre 215
et 250 fr. selon la valeur litigieuse (Rapport, p. 9).
Enfin, l'art. 20 al. 2 TDC prévoit que, lorsqu'il y a une
disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au
procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif du
mandataire, le juge peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum.
c) En l'espèce, il n'est pas contesté que la cause relève de la
procédure sommaire et que la valeur litigieuse s'élève à 541'603 fr. 21. Le
mandataire de la recourante, requérante obtenant gain de cause en
première instance, étant un agent d'affaires breveté, l'art. 11 TDC trouve
application. Il résulte de cette disposition que, pour cette valeur litigieuse,
le montant du défraiement est compris entre 3'750 et 7'500 francs.
Le premier juge a arrêté à 1'200 fr. le montant du défraiement,
sans donner de plus amples explications. Il n'a notamment rien dit au sujet
d'une éventuelle application de l'art. 20 al. 2 TDC, soit de la fixation de
dépens inférieurs au taux minimum en raison d'une quelconque
disproportion entre le taux applicable et le travail effectivement accompli.
Au vu de la nature de la cause et de l'ampleur du travail annoncé, une
telle réduction ne se justifierait d'ailleurs pas.
Cela étant, il convient, dans le cadre du pouvoir d'appréciation
dont l'autorité de céans dispose, d'apprécier le montant permettant une
pleine et équitable indemnisation du mandataire de la recourante.
-
7 -
Les opérations accomplies dans le cadre de la procédure de
première instance, qui concernait l'inscription provisoire d'une hypothèque
légale en procédure sommaire, ont consisté en une conférence initiale
avec le client et l'examen des pièces remises, la rédaction d'une requête
de mesures superprovisionnelles et provisionnelles de 8 pages, avec
recherches et établissement d'un bordereau de 117 pièces, l'examen de
l'écriture adverse, la rédaction d'une réplique avec bordereau
complémentaire, ainsi que la rédaction de correspondances, des
entretiens téléphoniques, une conférence supplémentaire pour préparer
l'audience de mesures provisionnelles, ainsi que la comparution à
l'audience, qui a duré 3 heures. Le temps total estimé et annoncé pour le
mandat est de 31 heures, arrondi à 30 heures. Le tarif horaire appliqué par
le mandataire est de 250 francs.
Les opérations annoncées ne peuvent être qualifiées de
superflues ou d'abusives. Elles sont au contraire justifiées par
l'accomplissement du mandat. Par contre, le temps estimé comme
consacré à ce mandat paraît à l'évidence excessif. Au vu de l'ensemble
des circonstances du cas, il convient de réduire à 18 heures le temps
estimé nécessaire. Il y a donc lieu d'arrêter à 4'500 fr. le montant
équitable de la rémunération due pour le travail accompli (art. 11 TDC).
Sur le vu de ce qui précède, le montant accordé par le premier
juge est arbitrairement bas. Le moyen de la recourante est par
conséquent fondé.
4.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le
chiffre VI du dispositif de l'ordonnance attaquée réformé (art. 327 al. 3 let.
b CPC) en ce sens que l'intimée doit verser à la requérante la somme de
4'500 fr., à titre de défraiement de son représentant professionnel.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400
fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]). L'intimée, qui succombe, en doit le
-
8 -
remboursement à la recourante, qui en a fait l'avance (art. 106 et 111
CPC).
Obtenant gain de cause, la recourante a également droit à des
dépens de deuxième instance (art. 106 CPC), qu'il convient d'arrêter à 600
fr. pour les honoraires et débours de son conseil (art. 2, 3 et 13 TDC), à la
charge de l'intimée.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
II. L'ordonnance est réformée au chiffre VI de son dispositif
comme suit :
VI. Dit que l'intimée doit verser à la requérante la somme de
4'500 francs (quatre mille cinq cents francs) à titre de
dépens (défraiement de son représentant professionnel).
La décision est maintenue pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de l'intimée.
IV. L'intimée O.________ doit verser à la recourante F.________ SA la
somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens et de
restitution d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
-
9 -
Le président : Le greffier :
Du 5 novembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Christophe Savoy, aab (pour F.________ SA),
-Me Michel Dupuis (pour O.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 6'300 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
10 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :