Il ricorso contro l’indennità del patrocinatore d’ufficio era tardivo

CREC js16-024341-512/2016Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili22 dic 2016Diritto civileRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera civile dei ricorsi ha ritenuto tardiva la contestazione di L.________ contro la decisione che fissava l’indennità del patrocinatore d’ufficio Me [...]. La decisione di prima istanza del 4 November 2016 si considerava notificata allo scadere del termine di giacenza postale di sette giorni, poiché L.________ era parte di una procedura pendente e doveva attendersi comunicazioni del tribunale. Il termine di ricorso di dieci giorni era pertanto scaduto prima che il ricorso fosse interposto il 13 December 2016. Il tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso e pronunciato la sentenza senza spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 138 al. 3 let. a CPC, art. 321 al. 2 CPC; finzione di notificazione e termine di ricorso in una procedura pendente. Una parte a una procedura giudiziaria in corso deve attendersi comunicazioni del tribunale e organizzare di conseguenza la ricezione della posta. Se un invio giudiziario raccomandato non viene ritirato nonostante un regolare avviso di ritiro, la notificazione si considera avvenuta alla scadenza del termine di giacenza di sette giorni, qualora la comunicazione fosse prevedibile. Il termine di ricorso decorre quindi dal giorno successivo. Un successivo sollecito inviato per posta ordinaria, che si limita a ribadire la decisione precedente, non fa decorrere nuovamente il termine di ricorso né lo proroga (consid. 4.1-4.2).

Testo completo

855 TRIBUNAL CANTONAL JS16.024341-162167 512 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 22 décembre 2016


Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi


Art. 110, 138 al. 3 et 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________, à [...], contre le prononcé rendu le 4 novembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte fixant l’indemnité d’office de l’avocate [...], à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par prononcé du 4 novembre 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a fixé l’indemnité finale de conseil d’office de L.________ allouée à Me [...] à 496 fr. 80, débours et TVA inclus, pour la période de juillet à octobre 2016 (I), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l’Etat (II) et rendu le prononcé sans frais (III). Ce prononcé mentionnait qu’un recours pouvait être déposé dans un délai de dix jours dès sa notification en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. 2.Conformément au suivi des envois postaux, un avis de retrait du pli recommandé contenant le prononcé précité a été remis à L.________ le 7 novembre 2016, avec mention qu’elle disposait d’un délai au 14 novembre suivant pour venir le retirer à la poste. L.________ n’a toutefois pas réclamé le courrier dans le délai indiqué. Le 25 novembre 2016, la décision en question a été renvoyée en courrier simple à L., avec la mention qu’elle était toutefois réputée avoir été notifiée le dernier jour du délai de garde du bureau de poste. 3.Par acte du 13 décembre 2016, remis le même jour à la poste, L. a recouru contre le prononcé susmentionné, contestant l’intégralité de l’indemnité d’office de Me [...].
  • 3 - 4.1L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office (art. 122 al. 1 let. a CPC), cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 15 avril 2014/140 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). En vertu d’une application par analogie de l’art. 119 al. 3 CPC – lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire (art. 117 à 123 CPC) –, le délai de recours est de dix jours selon l’art. 321 al. 2 CPC. La computation du délai de l’art. 321 al. 2 CPC suit les règles habituelles des art. 142 ss CPC (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 7 ad art. 321 CPC et n. 6 ad art. 311 CPC). Selon l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification.

La fiction de la notification à l’échéance d’un délai de sept jours n’intervient que si le destinataire devait s’attendre à recevoir une communication du tribunal. Ce devoir existe lorsque le destinataire est partie à une procédure ayant cours, mais il faut que l’éventualité d’un courrier de l’autorité, expédié durant l’absence de l’intéressé, soit suffisamment vraisemblable (Bohnet, op. cit., n. 26 ad art. 138 CPC). Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire doit s'attendre à recevoir des notifications du juge et il doit prendre des dispositions adéquates pour que son courrier lui parvienne même s'il s'absente de son domicile ( ATF 141 II 429 consid. 3.1). 4.2En l’espèce, l’avis de retrait du pli recommandé ayant contenu le prononcé entrepris a été remis à la recourante le 7 novembre 2016. La notification est réputée intervenue à l’échéance du délai de garde de 7 jours à compter de la remise de cet avis, dès lors que la recourante, qui se savait partie à une procédure judiciaire, devait s’attendre à recevoir des communications du tribunal. Contrairement à ce que soutient la

  • 4 - recourante, ce n’est ainsi pas la lettre du 25 novembre 2016 qui devait faire l’objet d’un recours, mais bien la décision du 4 novembre 2016. Partant, le délai de recours contre le prononcé attaqué a ainsi commencé à courir le 15 novembre 2016, soit le lendemain du délai de garde légal de 7 jours qui arrivait à échéance le 14 novembre 2016. Il s’ensuit que le délai de 10 jours pour recourir contre le prononcé litigieux est arrivé à échéance le 24 novembre 2016, de sorte que le recours, déposé le 13 décembre 2016, est manifestement tardif. Par conséquent, il doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.

5.L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme L.________, -Me [...]. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :

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The appeal was filed out of time because the order was deemed notified on expiry of the seven-day postal collection period, and the ten-day appeal period had then expired.

A party to pending proceedings must expect court communications. The registered mail was deemed notified after the seven-day pickup period under Art. 138 para. 3 CPC, so the appeal period under Art. 321 para. 2 CPC began to run on the following day and expired before the appeal was filed.

The operative decision was the order of 4 November 2016, not the later reminder letter.

The later letter merely repeated that the decision had already been deemed notified; it was not a new appealable decision.

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