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TRIBUNAL CANTONAL
187/II
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 7 octobre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Colombini et Sauterel
Greffier :M.d'Eggis
Art. 179 al. 1 CC; 106, 444 al. 1 CPC
Vu l'ordonnance d'extrême urgence rendue le 17 septembre
2009 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale
divisantY.Y., à Crans-près-Céligny, demanderesse,
d’avecX.X., à Crans-près-Céligny, défendeur, modifiant le
prononcé rendu le 4 août 2009,
vu la requête de révocation de cette ordonnance par voie de
mesures d'extrême urgence déposée le 18 septembre 2009 par la
demanderesse,
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vu l'acte de recours déposé le 18 septembre 2009 par
Y.________ contre la même ordonnance, concluant à l'annulation,
vu les pièces du dossier;
attendu que les mesures protectrices de l'union conjugale sont
considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF
(ATF 133 III 393 c. 5 p. 396) et de l'art. 366 CPC,
qu'en matière de décision de mesures protectrices de l'union
conjugale (art. 172 al. 3 et 176 CC) et de modification d'une telle décision
(art. 179 al. 2 CC), les mesures d'urgence de l'art. 366 CPC s'apparentent
aux mesures d'extrême urgence de l'art. 106 CPC,
que le recours cantonal en nullité n'est pas ouvert contre une
ordonnance de mesures préprovisionnelles (JT 1998 III 55),
qu'il en va de même contre les mesures prises par voie
d'extrême urgence en matière de mesures protectrices de l'union
conjugale (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002,
note ad art. 366 CPC, p. 545),
que tel est d'autant plus le cas qu'en matière de mesures
protectrices, le recours en nullité de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC n'est pas
ouvert, même contre l'arrêt sur appel (art. 369 al. 4 CPC),
qu'en conséquence, dirigé contre une décision d'extrême
urgence prise dans une procédure de mesures protectrices de l'union
conjugale, le présent recours est irrecevable;
attendu qu'il appartiendra à la Présidente du Tribunal civil
d'arrondissement de statuer sur la requête de révocation par voie
d'extrême urgence déposée parallèlement au recours;
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attendu qu'il y a lieu de statuer sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Le prononcé, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Véronique Fontana (pour Y.),
-Me Mireille Loroch (pour X.).
Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Le greffier :
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