Ricorso contro misure a tutela dell’unione coniugale dichiarato inammissibile e trasmesso

CREC ju09-018629-189ii/2009Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili13 ott 2009Diritto di famigliaRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.B.________ e C.B.________ hanno impugnato un’ordinanza del September 10, 2009 che rifiutava di ratificare una convenzione di separazione nell’ambito di un procedimento di misure a tutela dell’unione coniugale. Il Tribunale cantonale vodese ha ritenuto che, ai sensi dell’Art. 369 CPC, tali ordinanze non siano direttamente impugnabili dinanzi al tribunale cantonale, ma soltanto dinanzi al tribunale distrettuale. Non ha ravvisato alcun diniego di giustizia né un rifiuto di statuire che potesse aprire un’altra via di ricorso. Il ricorso cantonale era pertanto inammissibile. Poiché era stato adito il tribunale sbagliato, l’incarto è stato trasmesso al Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois affinché fosse trattato come ricorso. Non sono state addossate spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 369 CPC; Art. 489 CPC; ricevibilità di un rimedio cantonale contro un’ordinanza relativa a misure a tutela dell’unione coniugale. Secondo il chiaro tenore dell’Art. 369 CPC, le ordinanze del presidente del tribunale distrettuale rese nell’ambito di procedimenti di misure a tutela dell’unione coniugale possono essere impugnate esclusivamente mediante ricorso dinanzi al tribunale distrettuale, con esclusione di un ricorso cantonale diretto. Il rimedio di nullità è esperibile soltanto contro la decisione su ricorso del tribunale distrettuale. L’Art. 489 CPC non prevede un rimedio sostitutivo nei procedimenti contenziosi, salvo nei casi eccezionali di un rifiuto manifestamente errato di entrare nel merito, equivalente a un diniego di giustizia. Se è stato adito per errore il tribunale cantonale, la causa deve essere trasmessa al tribunale distrettuale competente affinché sia trattata come ricorso.

Testo completo

805 TRIBUNAL CANTONAL 189/ II C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 13 octobre 2009


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffière :Mme Cardinaux


Art. 171 ss CC; 369 CPC Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 10 septembre 2009 par lequel la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment rejeté la requête de A.B.________ et C.B., à Dompierre, contre B.B., à Combremont-le-Grand, tendant à la ratification de la "convention de séparation" signée le 13 juillet 2005 par les époux A.B.________ et B.B.________,

  • 2 - vu le recours interjeté le 24 septembre 2009 par A.B.________ et C.B.________ contre ce prononcé, vu les autres pièces du dossier; attendu que, conformément à l'art. 369 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du président du tribunal d'arrondissement est uniquement susceptible d'appel au tribunal d'arrondissement, à l'exclusion d'un recours au Tribunal cantonal (JT 1981 III 145; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. ad art. 369 CPC, p. 546 et références citées), que le texte clair de l'art. 369 al. 4 CPC ne réserve au demeurant le recours en nullité de l'art. 444 al. 1 ch. 1 et 2 CPC qu'à l'encontre de la décision sur appel du tribunal d'arrondissement (Poudret, note in JT 1991 III p. 85), que dans la mesure où il ne s'agit pas d'une procédure non contentieuse, l'art. 489 CPC ne peut pallier l'absence de recours direct en matière <contentieuse, sauf le cas où le refus d'entrer en matière serait fondé sur des raisons formelles grossièrement erronées, justifiant le déni de justice (JT 2008 III 35 et note de Tappy p. 37), hypothèse non réalisée en l'espèce, qu'il n'y a pas non plus de refus de statuer ouvrant la voie du recours de l'art. 489 CPC puisqu'au contraire, le premier juge a pris une décision même si elle est défavorable aux recourantes, qu'en définitive, le prononcé attaqué ne peut faire l'objet d'un recours en réforme ou en nullité au Tribunal cantonal, seul l'arrêt sur appel du tribunal d'arrondissement étant susceptible d'un recours en nullité limité,

  • 3 - qu'ainsi, le recours en réforme et en nullité de A.B.________ et C.B.________ est irrecevable; attendu que, lorsque le Tribunal cantonal est saisi à tort d'un recours contre un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale alors que l'appel est ouvert au tribunal d'arrondissement, il y a lieu de renvoyer la cause à celui-ci pour qu'il statue sur les moyens invoqués (JT 1991 III 79; Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.), que le recours doit donc être transmis au Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, à charge pour ce dernier de le traiter comme une requête d'appel contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 septembre 2009; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours de A.B.________ et C.B.________ est irrecevable. II. Le recours est transmis au Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, à charge pour ce dernier de le traiter comme une requête d'appel contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 septembre

  • 4 - III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Pierre-Xavier Luciani (pour A.B.________ et C.B.), -Me Stefano Fabbro (pour B.B.). Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :

Parole chiave

marital protection measuresadmissibilityappealjurisdictionnullity remedytransmissiondenial of justice

No. Under cantonal procedural law, the proper remedy was an appeal to the district court, not a cantonal appeal; the cantonal court therefore had no direct appellate jurisdiction.

Art. 369 CPC provides that such orders may only be appealed to the district court. The nullity remedy is reserved for appeals decided by the district court. There was no refusal to rule or gross formal error justifying recourse under Art. 489 CPC.

Yes. When the cantonal court is mistakenly seized instead of the district court, the matter must be sent to the district court so it can examine the appeal grounds.

Cantonal practice requires transmission to the competent district court in this situation.

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