Ricorso inammissibile per mancato deposito di una traduzione in francese

CREC jx09-018408-479i/2009Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili24 set 2009Diritto civileRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il conduttore ha impugnato in tedesco una decisione di prima istanza dinanzi alla Camera dei ricorsi vodese. Il presidente gli ha ordinato di depositare una traduzione in francese entro cinque giorni, in applicazione delle norme cantonali sulla lingua della procedura. Il conduttore non ha ottemperato. Il tribunale ha ritenuto che il vizio non fosse stato sanato e ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza addossare spese.

Massima Omnilex

Art. 8 et 17 CPC; procedura di ricorso: l’atto di ricorso deve essere redatto in francese dinanzi alle autorità giudiziarie vodesi e il presidente può assegnare al ricorrente un termine per depositarne una versione conforme. Se il vizio non viene sanato entro il termine fissato, il ricorso rimane definitivamente irregolare e deve essere dichiarato inammissibile (consid. relativo all’applicazione degli art. 8, 17 e 461 al. 3 CPC).

Testo completo

805 TRIBUNAL CANTONAL 479/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 24 septembre 2009


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. F. Meylan et Denys Greffier :M. Perret


Art. 8, 17 CPC Vu le prononcé rendu le 17 juillet 2009 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause opposant le bailleur N., représenté par l'agent d'affaires breveté Pierre-Yves Zurcher, à Morges, au locataire C., à Stetten (AG), vu l'acte de recours en allemand déposé le 10 août 2009 par C., vu le courrier du 25 août 2009, retiré le 1 er septembre suivant par le destinataire, par lequel le président de la Chambre de céans a imparti à C. un délai de cinq jours dès réception de cet avis pour déposer son acte de recours traduit en langue française,

  • 2 - vu les pièces du dossier; attendu que les parties procèdent en langue française devant les autorités judiciaires vaudoises (art. 8 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]), que, conformément à l'art. 17 CPC, applicable en procédure de recours (art. 461 al. 3 CPC), le président de la chambre de céans a, par lettre du 25 août 2009, imparti au recourant un délai de cinq jours dès réception de l'avis pour refaire son acte, que celui-ci n'a pas donné suite à cet avis dans le délai qui lui avait été fixé, que le recours, définitivement irrégulier, doit être déclaré irrecevable (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 8 CPC, p. 32); attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 3 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -C., -Pierre-Yves Zurcher (pour N.). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 4'777 fr. 70. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 4 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. Le greffier :

Parole chiave

language of proceedingsappeal admissibilitytranslationprocedural regularitydeadlinecivil procedure

No. Because parties must proceed in French before Vaud judicial authorities and the appellant did not cure the language defect within the granted time limit, the appeal was definitively irregular and inadmissible.

Articles 8 and 17 CPC required proceedings in French and allowed the president to order the appeal be redrafted in French. The appellant failed to comply within the five-day deadline after notification.

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