Ricorso inammissibile per mancanza di valida rappresentanza

CREC jx09-025711-551i/2009Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili11 nov 2009Diritto civileInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera cantonale dei reclami ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato in una procedura di esecuzione di uno sfratto. Una persona, R.________, pretendeva di agire per la conduttrice T.________, ma non era parte del procedimento e non ha prodotto una procura autenticata. Il presidente ha concesso a T.________ un breve termine per firmare il ricorso o presentare un’autorizzazione regolare, ma non è stato dato seguito alla richiesta. Il tribunale ha ritenuto che il ricorso non soddisfacesse i requisiti di rappresentanza del CPC e fosse pertanto inammissibile. La decisione è stata emanata senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 62, 68 e 71 CPC; legittimazione ad agire per il tramite di un rappresentante e prova dei poteri di rappresentanza nella procedura di ricorso. Una parte può procedere personalmente o per il tramite di un rappresentante, ma ogni rappresentante che compare in giudizio deve comprovare i propri poteri mediante le procure e le autorizzazioni richieste; per un rappresentante che non è avvocato è necessaria una procura autenticata. Questo requisito si applica in entrambe le istanze. Se il vizio non è sanato dopo che il tribunale ha fissato un termine per firmare il ricorso o produrre la procura autenticata, il ricorso è inammissibile per mancato adempimento dei requisiti formali di rappresentanza (consid. 1-3).

Testo completo

809 TRIBUNAL CANTONAL 551/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 11 novembre 2009


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Denys Greffière :Mme Cardinaux


Art. 17, 62, 68, 69, 71 CPC Vu l'avis d'exécution forcée rendu le 23 septembre 2009 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant Z., bailleur, à Lausanne, d’avec T., locataire, à St-Prex, vu le recours interjeté le 1 er décembre 2006 par R., se disant "conseillère", au nom de T., contre cette décision, vu la lettre du Président de la cour de céans du 12 octobre 2009 impartissant au recourant un délai de cinq jours, dès réception de

  • 2 - l'avis, pour signer son recours ou produire une procuration légalisée en faveur d'R.________ selon l'art. 71 CPC, vu les autres pièces du dossier; attendu que le recours non contentieux des art. 489 ss CPC est ouvert contre l'avis d'exécution forcée d'une ordonnance d'expulsion rendue en application de l'art. 21 al. 1. de la LPEBL (loi vaudoise du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme; RSV 221.305), qu'en vertu de l'art. 62 al. 1 CPC, quiconque a l'exercice des droits civils peut agir en personne ou par un mandataire, que le représentant qui procède en justice doit justifier sa vocation par la production des pouvoirs et des autorisations nécessaires (art. 68 al. 1 CPC), à savoir, s'il ne s'agit pas d'un avocat, d'un stagiaire ou d'un agent d'affaires breveté, par la production d'une procuration légalisée (art. 71 al. 1 CPC; JT 1979 III 71), que cela vaut tant en première qu'en deuxième instance (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 69 CPC, p. 161), qu'en l'espèce, R.________ n'a pas la qualité pour recourir, dès lors qu'elle n'est pas partie au procès, qu'aucune procuration légalisée n'était jointe au recours ni n'a été produite ultérieurement, attestant des pouvoirs d'R., que, le Président de la cour de céans a, par lettre du 12 octobre 2009, imparti à T. un délai de cinq jours, dès réception de l'avis (art. 17 et 69 CPC), pour signer son recours ou produire une procuration légalisée en faveur d'R.________ selon l'art. 71 CPC,

  • 3 - que le recourant n'a pas donné suite à cet avis, qui lui a été notifié le 12 octobre 2009, qu'en conséquence, le recours de T.________ est irrecevable faute de répondre aux exigences de l'art. 68 al. 1 CPC; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. T., -Mme R., -M. Daniel Schwab, agent d'affaires breveté (pour Z.________).

  • 4 - Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :

Parole chiave

appeal admissibilityrepresentationpower of attorneyformal requirementsevictionprocedural default

R.________ lacked standing as she was not a party and produced no legalized power of attorney or other proof of authority.

Under the CPC, a representative must prove authority; a non-lawyer must produce a legalized power of attorney. No such document was attached or later filed.

No. T.________ did not comply with the order to sign the appeal or file a legalized power of attorney within the set time limit.

The defect remained uncured after the court’s notice of 12 October 2009, so the appeal failed to meet the procedural requirements.

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