Ricorso tardivo contro una decisione di moderazione degli onorari

CREC jx10-038747-110/2011Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili18 lug 2011Diritto civileRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera dei ricorsi civili del Tribunale cantonale vodese ha stabilito che il ricorso di S.________ SA contro una decisione di prima istanza di moderazione degli onorari era tardivo. La decisione impugnata era stata notificata il 2011-05-11; il termine di ricorso di 30 giorni è quindi scaduto il 2011-06-10, rendendo inammissibile il ricorso del 2011-06-14. La società non ha presentato osservazioni tempestive dopo essere stata invitata a pronunciarsi sull’eccezione d’inammissibilità e non ha chiesto la restituzione del termine. Il tribunale ha statuito senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 51 LPAv in relazione con l’Art. 19 LPA-VD e l’Art. 73 al. 2 LOJV; tempestività di un ricorso contro una decisione di moderazione degli onorari. Il termine di ricorso decorre dal giorno successivo alla notificazione e scade dopo trenta giorni; un ricorso presentato dopo la scadenza è inammissibile, salvo che alla parte sia restituito il termine. Se il ricorrente non reagisce a un’eccezione di tardività e non chiede la restituzione del termine, il tribunale deve dichiarare il ricorso inammissibile. Se la parte convenuta ha agito personalmente e spontaneamente, non è dovuta alcuna indennità per ripetibili; la procedura può essere decisa senza spese (consid. 1).

Testo completo

856 TRIBUNAL CANTONAL 110 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du


Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Winzap et Colelough Greffière:MmeRossi


Art. 50 et 51 LPAv Vu le prononcé rendu le 10 mai 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant M., à Lausanne, d'avec S. SA, à Sion, arrêtant notamment à 44'875 fr. 95 le solde dû par cette société sur les notes d'honoraires de Me M.________ des 9 mars, 13 avril, 7 mai et 22 novembre 2010, avec intérêts à 5% l'an dès le 17 juillet 2010, vu les avis de réception postaux et les relevés « Track & Trace » de la Poste attestant que ce prononcé a été notifié aux parties le 11 mai 2011,

  • 2 - vu le recours interjeté le 14 juin 2011 par S.________ SA contre ce prononcé, vu la correspondance du 21 juin 2011, adressée par télécopie et sous pli simple, dans laquelle Me M.________ fait valoir que le recours précité a été déposé hors délai et qu’il doit en conséquence être déclaré irrecevable, vu le courrier du Juge délégué de la Chambre des recours civile du 23 juin 2011 impartissant à S.________ SA un délai au 4 juillet 2011 pour se déterminer sur la demande de non-entrée en matière formulée par Me M., vu la prolongation de ce délai au 11 juillet 2011 accordée le 5 juillet 2011 à S. SA, ensuite de sa requête du 4 juillet 2011, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le prononcé entrepris constitue une décision de modération au sens de l’art. 50 LPAv (loi du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat; RSV 177.11), qu’aux termes de l'art. 51 LPAv, la décision de modération peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de trente jours dès la notification de la décision, la procédure étant régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (ci-après : LPA-VD ; RSV 173.36), qu’un tel recours relève de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]), qu’en l’espèce, il ressort de l’avis de réception postal et du relevé « Track & Trace » de la Poste que le prononcé du 10 mai 2011 a été notifié à S.________ SA le 11 mai 2011,

  • 3 - que le délai de recours, qui a commencé à courir le 12 mai 2011 (cf. art. 19 LPA-VD), est arrivé à échéance le vendredi 10 juin 2011, que le recours interjeté le 14 juin 2011 est ainsi tardif, qu’invitée à se déterminer à cet égard, S.________ SA n’a pas procédé dans le délai - prolongé - pour ce faire, qu’au surplus, aucune restitution du délai de recours n’a été requise, qu’en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté ; attendu que l’arrêt peut être rendu sans frais, que Me M.________ plaidant sa propre cause et ayant agi spontanément, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

  • 4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me François Pidoux (pour S.________ SA), -Me M.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :

Parole chiave

appeal deadlineinadmissibilityfee moderationlate filingnotificationparty compensationcourt costs

The appeal was filed after the 30-day deadline and is therefore inadmissible.

The decision was notified on 2011-05-11; the appeal period began on 2011-05-12 and expired on 2011-06-10. The appeal was filed on 2011-06-14, no response was filed to the inadmissibility objection, and no request for restoration of the deadline was made.

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