Testo completo
856
TRIBUNAL CANTONAL
JX11.030275-112216
230
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 2 décembre 2011
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Pellet
Greffier :M. Elsig
Art. 242 CPC
Vu l'avis d'exécution forcée rendu le 26 octobre 2011 par la
Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant S., à
Lausanne, d’avec Q. SA, à Berne, fixant l'exécution forcée au 30
novembre 2011 et indiquant notamment que le délai de recours était de
dix jours,
vu la remise de cet avis à S.________ le 27 octobre 2010,
vu le courrier du 18 novembre 2011 de S.________ requérant un
délai d'au minimum deux mois pour trouver un nouvel appartement,
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vu le courrier de la Juge de paix du district de Lausanne du 22
novembre 2011, avisant S.________ que l'avis du 26 octobre 2011
apparaissait définitif et exécutoire, de sorte qu'elle ne pouvait donner
suite à sa requête du 18 novembre 2011, et l'invitant à lui faire savoir,
dans un délai échéant au 25 novembre 2011, si elle devait considérer
cette écriture comme un recours, étant précisé qu'à défaut de réponse,
elle serait traitée comme telle,
vu la télécopie de la Juge de paix du district de Lausanne du 29
novembre 2011 à 11 h 37, transmettant à la cour de céans le dossier de la
cause et l'informant que l'exécution forcée était fixée le lendemain à 9
heures,
vu la télécopie du conseil du recourant du 30 novembre 2011 à
13 h 07, requérant que l'effet suspensif soit accordé au recours,
vu la télécopie du conseil de l'intimée du 30 novembre 2011 à
16 h 19 informant la cour de céans que l'exécution forcée avait eu lieu,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le délai de recours est de dix jours
pour les décisions prises en procédure sommaire, applicable à la
procédure d'exécution en vertu de l'art. 339 al. 2 CPC,
qu'en l'espèce, le recourant a reçu notification de l'avis
d'exécution forcée attaqué le 27 octobre 2011,
que le délai de recours est arrivé à échéance le lundi 7
novembre 2011 en application de l'art. 142 al. 3 CPC,
que déposé le 18 novembre 2011, le recours est tardif, ce qui
aurait exclu l'octroi de l'effet suspensif;
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attendu que l'exécution forcée a eu lieu le 30 novembre 2011
à 9 heures,
que le recours est en conséquence sans objet, de même que la
requête d'effet suspensif,
qu'il y a lieu de le constater et de rayer la cause du rôle en
application de l'art. 242 CPC;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2011 des frais judiciaires
civils; RSV 270.11.5) ni dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se
déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours et la requête d'effet suspensif sont sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Pierre Bloch (pour S.),
-M. Thierry Zumbach (pour Q. SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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