Il ricorso contro l’esecuzione forzata è divenuto privo d’oggetto

CREC jx12-012900-114/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili17 apr 2013Diritto di locazioneRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il conduttore ha impugnato un avviso di esecuzione forzata emesso dalla Justice de paix di Lausanne in una controversia in materia di locazione. Prima che il tribunale d’appello si pronunciasse, il locatore ha chiesto la sospensione e la Justice de paix ha sospeso la procedura esecutiva e annullato la data prevista per l’esecuzione. La Camera cantonale dei ricorsi civili ha ritenuto che il ricorso fosse divenuto privo d’oggetto, ha stralciato la causa dal ruolo e non ha posto a carico delle parti né spese giudiziarie né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 242 CPC; ricorso divenuto privo d’oggetto a seguito della successiva sospensione della misura esecutiva contestata. Quando l’autorità inferiore sospende la procedura esecutiva e annulla la data fissata per l’esecuzione, la procedura di ricorso perde il proprio oggetto e la causa deve essere stralciata dal ruolo. Se alla controparte non è stato chiesto di presentare osservazioni, non vi è motivo di assegnare ripetibili per la seconda istanza; le spese giudiziarie possono essere condonate conformemente alla tariffa applicabile.

Testo completo

857 TRIBUNAL CANTONAL JX12.012900-130551 114 J U G E D E L E G U E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 17 avril 2013


Présidence de M. G I R O U D , juge délégué Greffière:MmeGabaz


Art. 242 CPC Vu l'avis d'exécution forcée rendu le 6 mars 2013 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant I., à Lausanne, locataire, d’avec X., p.a à Pully, bailleur, vu le recours déposé le 12 mars 2013 par I.________ contre cet avis, vu le courrier du 12 avril 2013 du représentant de X.________ requérant le Juge de paix de surseoir à l'exécution forcée précitée, vu le courrier du 15 avril 2013 du Juge de paix acceptant de suspendre en l'état la procédure d'exécution forcée et annulant celle prévue le 16 avril 2013,

  • 2 - vu les autres pièces au dossier; attendu que le recours d'I.________ n'a plus d'objet puisqu'il a été sursis à l'exécution forcée qu'elle contestait, que la cause doit dès lors être rayée du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires en application de l'art. 77 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), qu'il n'y a pas matière à l'allocation de dépens de deuxième instance, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

  • 3 - Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme I., -M. Ferreiro, aab (pour X.). Le juge délégué de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Parole chiave

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The appeal had become moot because the contested forced enforcement had been stayed.

Since the justice of the peace suspended the enforcement procedure and cancelled the enforcement date, there was no longer a live dispute to decide.

The case was stricken from the roll; no judicial costs and no party compensation were awarded.

Under Art. 242 CPC, a moot case is removed from the docket. No costs were charged under Art. 77 TFJC, and no second-instance compensation was due because the respondent was not invited to respond.

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