Ricorso contro un’ordinanza di esecuzione dichiarato inammissibile per tardività

CREC jx12-025467-390/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili1 nov 2012Diritto civileRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera civile dei reclami del Tribunale cantonale vodese ha esaminato un ricorso interposto da B.________ contro un’ordinanza di esecuzione emanata dal giudice di pace nell’ambito di una controversia in materia di locazione con O.________AG. Ha stabilito che le ordinanze di esecuzione sono pronunciate in procedura sommaria e che il termine di ricorso previsto dall’Art. 321 para. 2 CPC è di dieci giorni. Poiché l’ordinanza è stata ricevuta il 2012-10-09 e il ricorso è stato presentato soltanto il 2012-10-26, il ricorso era manifestamente tardivo. L’asserito accordo con il locatore non risultava comprovato dagli atti. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, senza spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 339 al. 2 CPC; Art. 321 al. 2 CPC; ricorso tardivo contro un’ordinanza di esecuzione pronunciata in procedura sommaria: le ordinanze di esecuzione sono soggette al termine di ricorso di dieci giorni previsto dall’Art. 321 para. 2 CPC. Il termine decorre dalla notificazione della decisione motivata o dalla successiva notificazione dei motivi. Un ricorso consegnato al servizio postale dopo la scadenza del termine è inammissibile. Allegazioni non suffragate riguardo a un accordo extragiudiziale non giustificano un esito diverso (consid. 2). Le spese giudiziarie possono essere condonate in virtù dell’Art. 107 al. 1 let. f CPC.

Testo completo

856 TRIBUNAL CANTONAL JL12.025467-121987 390 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 1er novembre 2012


Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet Greffière:MmeVuagniaux


Art. 321 al. 2 et 339 al. 2 CPC Vu l'avis d'exécution forcée rendu le 8 octobre 2012 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause divisant A.________ et B.________, tous deux à Lausanne, locataires, d’avec O.AG, à Zurich, bailleresse, vu le recours exercé le 24 octobre 2012 par B., vu les autres pièces au dossier;

  • 2 - attendu que les ordonnances d’exécution forcée sont rendues en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]), que le recours contre les décisions rendues en procédure sommaire doit être formé dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, l’ordonnance attaquée, rendue le 8 octobre 2012, a été reçue par le recourant le mardi 9 octobre 2012, de sorte que le délai pour recourir arrivait à échéance le vendredi 19 octobre 2012, que l'acte de recours a été remis à un office postal le 26 octobre 2012, que le recours apparaît ainsi manifestement tardif, qu'au demeurant, on ne trouve nulle trace au dossier d'un quelconque arrangement avec la bailleresse, dont se prévaut le recourant dans son écriture du 24 octobre 2012, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 107 al. 1 let. f CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

  • 3 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -B.________ -Mikaël Ferreiro, aab (pour O.________AG) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois La greffière :

Parole chiave

summary proceedingsappeal deadlineinadmissibilitylatenessenforcement orderlandlord-tenant disputecourt costs

The appeal was filed after the deadline and is therefore inadmissible.

Orders for enforcement are decided in summary proceedings; the appeal period is ten days under Art. 321 para. 2 CPC. The order was received on 2012-10-09, so the deadline expired on 2012-10-19. The appeal was handed to a post office only on 2012-10-26. The alleged arrangement with the landlord was not supported by the record.

The court decided to issue the judgment without judicial costs.

The court invoked Art. 107 para. 1 let. f CPC to decide the matter without court fees.

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