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TRIBUNAL CANTONAL
JX12.028456-121635
317
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 septembre 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffier :M. Corpataux
Art. 321 al. 2 CPC
Vu l’avis d’exécution forcée rendu le 23 août 2012 par le Juge
de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause divisant I.,
p.a. à Yverdon-les-Bains, bailleur et requérant, d’avec R. et
P., à Grandson, locataires et intimées,
vu le recours exercé le 5 septembre 2012 par R.,
vu les autres pièces au dossier ;
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attendu que les ordonnances d’exécution forcée sont rendues
en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC [Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, RS 272]),
que le recours contre les décisions rendues en procédure
sommaire doit être formé dans les dix jours à compter de la notification de
la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art.
321 al. 2 CPC),
qu’en l’espèce, l’avis attaqué, rendu le 23 août 2012, a été
notifié à la recourante le 24 août 2012, de sorte que le délai pour recourir
arrivait à échéance le lundi 3 septembre 2012,
que le recours a été remis à un office postal le 5 septembre
2012, de sorte qu’il est tardif et, partant, irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire, ainsi que
l’avis de première instance.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme R.________
-Mme P.________
-M. Christophe Savoy (pour I.________)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois
Le greffier :