I ricorsi di terzi contro lo sfratto erano tardivi

CREC jx12-032483-327/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili18 set 2012Diritto civileInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera civile dei ricorsi del Tribunale cantonale ha esaminato due ricorsi di terzi contro un ordine di sfratto e un avviso di esecuzione forzata emanati dal Giudice di pace di Broye-Vully. I ricorrenti avevano appreso dello sfratto tramite una lettera del Comune, ma hanno depositato i ricorsi soltanto il 13 settembre 2012. Il tribunale ha stabilito che, per loro, in quanto terzi ai sensi dell’Art. 346 CPC, il termine per ricorrere decorreva dal momento in cui erano venuti a conoscenza della decisione. Poiché ne erano a conoscenza già prima del 4 settembre 2012, i ricorsi erano tardivi e quindi inammissibili. Le richieste di effetto sospensivo sono diventate prive d’oggetto e la causa è stata decisa senza spese.

Massima Omnilex

Art. 321 al. 2 CPC, Art. 346 CPC; tempestività del ricorso di terzi contro un ordine di sfratto pronunciato in procedura sommaria e un avviso di esecuzione forzata. Il termine per ricorrere contro le decisioni pronunciate in procedura sommaria è di dieci giorni. Se il ricorrente è un terzo che non è stato formalmente notificato perché non era parte del procedimento originario, il termine decorre dal momento in cui il terzo acquisisce conoscenza degli elementi essenziali della decisione che gli consentono di interporre ricorso. La mancata determinazione della data esatta di ricezione non impedisce di constatare la tardività, se è accertato che il terzo era a conoscenza della decisione prima del deposito del ricorso. L’inammissibilità del ricorso rende priva d’oggetto la richiesta di effetto sospensivo.

Testo completo

856 TRIBUNAL CANTONAL JX12.032483-121689 327 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 18 septembre 2012


Présidence de M. WINZAP, vice-président Juges:M.Pellet et Mme Crittin Dayen Greffier :M. Corpataux


Art. 321 al. 2 CPC Vu l’ordonnance d’expulsion rendue le 13 juin 2012, selon la procédure pour cas clairs, par le Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause divisant I., p.a. à Yverdon-les-Bains, bailleur et requérant, d’avec J., à Im Fang, locataire et intimé, vu l’avis d’exécution forcée rendu le 15 août 2012 par le Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la même cause, vu les recours déposés le 13 septembre 2012 par A.R.________ et B.R.________ contre l’ordonnance d’expulsion et contre l’avis d’exécution forcée précités,

  • 2 - vu la requête d’effet suspensif contenue dans ces recours, vu les autres pièces au dossier ; attendu que les ordonnances rendues selon la procédure pour cas clairs ainsi que les ordonnances d’exécution forcée sont rendues en procédure sommaire (art. 248 let. b et 339 al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]),

que le recours contre les décisions rendues en procédure sommaire doit être formé dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 2 CPC), que, lorsque le recours est déposé par des tiers au sens de l’art. 346 CPC, le délai de dix jours court dès le moment où le tiers a eu connaissance de la décision, qui ne lui est pas notifiée, puisqu’il n’est pas partie à la procédure (Jeandin, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 346 CPC), qu’en l’espèce, les recours ont été déposés par des tiers au sens de l’art. 346 CPC, que, selon les explications qu’ils ont données, les recourants ont été informés par une lettre de la Municipalité de la Commune de Lucens du 21 août 2012 de l’ordonnance d’expulsion concernant l’appartement qu’ils occupent et de la date de l’exécution forcée fixée au 19 septembre 2012, que les recourants ont ainsi eu connaissance des éléments essentiels de la décision qui leur permettait d’agir, soit le prononcé d’expulsion et la date de l’exécution forcée, que, si l’on ignore la date exacte de la réception de la lettre de la municipalité, il est certain que les recourants en ont pris connaissance

  • 3 - avant le 4 septembre 2012, date du dies a quo selon le dépôt de leurs recours, que, déposés les 13 septembre 2012, les recours sont tardifs et, partant, irrecevables ; attendu qu’au vu de ce qui précède, les requêtes d’effet suspensif sont sans objet ; attendu que l’arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les recours sont irrecevables. II. Les requêtes d’effet suspensif sont sans objet. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me César Montalto (pour A.R.________ et B.R.) -M. Christophe Savoy (pour I.) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de la Broye-Vully Le greffier :

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No. The appellants, as third parties under Art. 346 CPC, learned of the decisive elements by a municipal letter before 4 September 2012, so the 10-day appeal period had already run when they filed on 13 September 2012.

For summary-procedure decisions, the appeal period is ten days. For third parties not formally notified, the period starts when they become aware of the decision. The appellants had sufficient knowledge of the eviction and execution date to act, making the appeals late.

No. Because the appeals were inadmissible, the requests for suspensive effect were moot.

Once the appeals are time-barred and therefore inadmissible, there is no pending appeal on which suspensive effect can operate.

No costs were awarded; the decision was issued without fees.

Given the procedural posture and outcome, the court ordered the judgment to be rendered without costs.

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