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TRIBUNAL CANTONAL
JX12.034601-121912
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 novembre 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 138 al. 3 let. a, 309 let. a, 319 let. a, 320, 322 al. 1, 326, 337,
339 al. 2, 341 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C., à
Prilly, locataire, contre l'avis d'exécution forcée rendu le 9 octobre 2012
par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause divisant
la recourante d'avec Q., à Prilly, bailleur, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par avis du 9 octobre 2012, adressé pour notification aux
parties le même jour, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a
fixé au 9 novembre 2012, à 11 heures, la date de l'exécution forcée de
l'ordonnance d'expulsion qu'elle avait rendue le 12 juillet 2012 à
l'encontre de la locataire C..
En droit, le premier juge a fait application de l'art. 337 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272).
B.Par acte du 15 octobre 2012, C. a recouru contre cet
avis, en concluant implicitement à son annulation. Le recours était
également signé par " [...]", de l'agence [...].
L'intimé Q.________ n'a pas été invité à se déterminer.
Par télécopie de son conseil, l'avocat Eric Stauffacher, du 6
novembre 2012, la recourante a sollicité l'effet suspensif à son recours.
C.Les faits utiles à l'examen du litige sont les suivants :
Le 12 juillet 2012, la Juge de paix du district de l'Ouest
lausannois a rendu une ordonnance dont le dispositif est le suivant :
"I. ordonne à C.________ de quitter et rendre libres pour le :
vendredi 24 août 2012 à midi,
les locaux occupés dans l'immeuble sis à 1008 Prilly, route [...]
(appartement 1 pièce + une cave);
II. dit qu'à défaut pour la partie locataire de quitter
volontairement ces locaux, l'huissier de paix est chargé, sous la
responsabilité du juge de paix de procéder à l'exécution forcée de la
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décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l'ouverture
forcée des locaux;
III. ordonne aux agents de la force publique de concourir à
l'exécution de la présente décision s'ils en sont requis par l'huissier de
paix;
IV. arrête à fr. 280.-- les frais judiciaires, qui sont compensés avec
l'avance de frais de la partie bailleresse;
V. met les frais à la charge de la partie locataire;
VI.dit qu'en conséquence C.________ remboursera à Q.________ son
avance de frais à concurrence de fr. 280.-- et lui versera la somme de
fr. 300.-- à titre de défraiement de son représentant professionnel;
VII. dit que toutes autres ou plus amples conclusions sont
rejetées."
Dans les considérants écrits de sa décision, la Juge de paix a
relevé que l'audience avait eu lieu le 12 juillet 2012 en présence de la
locataire et, pour le bailleur, de son conseil. Appliquant la procédure en
cas clair de l'art. 257 CPC, le premier juge a considéré que le contrat de
bail ayant lié les parties avait été valablement résilié pour le 31 mars 2012
pour défaut de paiement du loyer.
Cette ordonnance a été adressée pour notification aux parties
par pli recommandé du 20 juillet 2012. C.________ n'a pas retiré ce pli dans
le délai de garde de sept jours.
Par requête du 24 août 2012, le bailleur a requis du Juge de
paix l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion du 12 juillet 2012,
avec suite de frais et dépens.
E n d r o i t :
- L'appel est irrecevable contre les décisions du tribunal de
l'exécution (art. 309 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272]), qui peuvent donc faire l'objet d'un recours (art. 319 let. a
CPC).
Selon l'art. 319 let. a CPC (en relation avec l'art. 309 let. a
CPC), un recours peut être formé contre une décision du tribunal de
l'exécution dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée
prise en procédure sommaire (art. 321 al. 2 et 339 al. 2 CPC).
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Il est signé
par la locataire personnellement ainsi que par une personne nommée "
[...]", de l'agence [...]. Comme cela résulte du dossier, cette personne agit
manifestement comme représentante, soit comme personne de confiance
aux côtés de la locataire (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art.
68 CPC, p. 223), seule recourante. Déposé par une partie qui y a intérêt
(art. 59 CPC), dès lors qu'il émane d'une locataire risquant d'être expulsée
de son logement, le recours est ainsi recevable à la forme.
- a) Saisie d'un recours contre une décision d'exécution forcée
régie en première instance par la procédure sommaire (cf. art. 339 al. 2
CPC), la Chambre des recours civile statue dans une composition à trois
juges (JT 2011 III 44; CREC 21 mars 2011/11; CREC 18 avril 2011/35).
b) Le recours contre la décision d'exécution est limité au droit
(art. 320 let. a CPC) et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 let. b CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.
1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2
e
éd., 2010,
n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17
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juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
c) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès
lors qu'il s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause des décisions
n'offrant qu'un pouvoir d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin,
CPC commenté, n. 1 ad art. 326 CPC).
En l'occurrence, les pièces nouvelles produites par la
recourante à l'appui de son recours sont irrecevables.
3.a) La recourante prétend que son loyer était payé d'avance et
que, partant, elle ne s'est pas trouvée en demeure, si bien que la
résiliation du contrat de bail n'était pas justifiée.
Selon l'art. 341 al. 1 CPC (applicable par renvoi de l'art. 337 al.
2 CPC), le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire
de la décision. L'alinéa 3 de cette disposition précise que la partie contre
laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont
produits après la notification de la décision à exécuter.
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En l'occurrence, la recourante n'invoque pas de faits
postérieurs à la décision à exécuter, soit l'ordonnance d'expulsion du 12
juillet 2012, mais remet en cause dite décision, dans laquelle on peut lire
que le bail a été valablement résilié pour défaut du paiement du loyer.
Cette décision étant aujourd'hui définitive, ce moyen de la recourante ne
peut qu'être rejeté.
b) La recourante fait valoir que l'ordonnance d'expulsion du 12
juillet 2012 ne lui est jamais parvenue.
L'art. 138 al. 3 let. a CPC prévoit qu'un acte est réputé notifié
en cas d'envoi recommandé, à l'expiration d'un délai de sept jours à
compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à
recevoir la notification.
En l'occurrence, l'ordonnance d'expulsion a été adressée pour
notification aux parties par courrier recommandé du 20 juillet 2012. Il
résulte du relevé "track and trace" figurant au dossier que le pli destiné à
la recourante n'a pas été réclamé dans le délai de garde de sept jours. La
recourante devait toutefois s'attendre à recevoir une décision pour avoir
personnellement participé à l'audience du 12 juillet 2012. En application
de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, il y a lieu de considérer que l'ordonnance lui a
été valablement notifiée à l'issue du délai de garde, de sorte que ce grief
tombe à faux.
c) Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion pour
retard dans le paiement du loyer selon l'art. 257d CO, des motifs
humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution
forcée en application du principe général de la proportionnalité. Toutefois,
dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que
relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle
prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 c. 2b). Un délai d'un mois pour
l'exécution forcée est conforme à la jurisprudence de la Cour de céans
rendue sous l'ancien droit (notamment Guignard, in Procédures spéciales
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vaudoises, 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [loi sur la procédure d'expulsion
en matière de baux à loyer et à ferme du 18 mai 1955, abrogée au 1
er
janvier 2011], p. 203 et les réf. citées).
En l'espèce, la recourante ne démontre pas en quoi sa
situation personnelle rendrait disproportionnée l'exécution forcée fixée au
9 novembre 2012 et imposerait qu'un sursis lui soit accordé. Au surplus,
l'exécution forcée a été fixée dans un délai d'un mois, ce qui est conforme
à la jurisprudence de céans.
4.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la
procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision d'exécution forcée
confirmée.
La requête d'effet suspensif devient sans objet.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art.
62 al. 3 par analogie, 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, dès lors que l'intimé n'a
pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'avis d'exécution forcé est confirmé.
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III. La requête d'effet suspensif est sans objet.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 200 fr. (deux
cents francs), sont mis à la charge de la recourante C..
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Eric Stauffacher, avocat (pour C.),
-M. Mikaël Ferreiro, agent d'affaires breveté (pour Q.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 2'360 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :