Testo completo
856
TRIBUNAL CANTONAL
JX12.034779-121625
342
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 1er octobre 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Winzap et Mme Crittin Dayen
Greffier :M. Perret
Art. 56, 132 al. 1 et 2, 319 let. b ch. 2, 341 al. 2 CPC
Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 17 juillet 2012 par la
Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) dans la cause
divisant B.________ SA, à Lausanne, bailleresse, d'avec U., à
Prangins, locataire,
vu l'ordonnance d'instruction du 30 août 2012 par laquelle la
juge de paix a imparti à la locataire un délai au 19 septembre 2012 pour
se déterminer sur la requête d'exécution forcée de l'ordonnance
d'expulsion susmentionnée déposée le 17 août 2012 par la bailleresse,
vu l'acte de recours déposé le 31 août 2012 par U.,
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vu le courrier du 10 septembre 2012 par lequel le Président de
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, indiquant à la
recourante que l'acte qu'elle avait produit était peu clair et que son
contenu paraissait inconvenant, a imparti à l'intéressée un délai de cinq
jours pour le refaire, à défaut de quoi l'acte ne serait pas pris en
considération,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que l'acte du 31 août 2012 déposé par U.________ est
peu clair, imprécis et manifestement incomplet (art. 56 CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), voire inconvenant (art.
132 al. 2 CPC),
qu'en particulier, il ne comporte aucune conclusion énoncée de
manière précise ou, à tout le moins, suffisamment compréhensible au
regard de l'ordonnance rendue par la juge de paix le 30 août 2012,
qu'en application des art. 56 et 132 al. 1 et 2 CPC, le Président
de la cour de céans, par avis adressé à la recourante en courrier
recommandé le 10 septembre 2012, lui a imparti un délai de cinq jours
dès réception de l'envoi pour refaire son recours, sous peine
d'irrecevabilité (art. 132 al. 1 in fine CPC),
que la recourante n'a toutefois pas donné suite à cet avis dans
le délai qui lui avait été fixé,
que, par conséquent, faute de répondre aux exigences légales
de forme des actes de procédure, le recours doit être déclaré irrecevable;
attendu, au surplus, que le recours dirigé contre une
ordonnance d'instruction n'est recevable que si l'ordonnance entreprise
cause à la partie à la procédure un préjudice difficilement réparable (art.
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319 let. b ch. 2 CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 14 et 22 ad
art. 319 CPC),
que tel n'est pas le cas en l'occurrence, l'ordonnance du 30
août 2012, rendue en application de l'art. 341 al. 2 CPC, étant destinée à
assurer le respect du droit d'être entendue de la locataire;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judicaires.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-U.,
-M. Thierry Zumbach, aab (pour B. SA).
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :
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