Il ricorso è divenuto privo d’oggetto dopo che il conduttore ha lasciato l’appartamento

CREC jx12-049254-44/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili7 feb 2013Diritto di locazioneRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il conduttore ha impugnato un avviso di esecuzione emesso nell’ambito di una procedura di sfratto. Prima che il tribunale d’appello si pronunciasse, il locatore ha informato il tribunale che il conduttore aveva sgomberato l’appartamento e restituito le chiavi. La Camera dei ricorsi civili ha ritenuto che il ricorso fosse divenuto privo d’oggetto, poiché la misura esecutiva contestata non aveva più alcuna utilità pratica. Ha pertanto stralciato la causa dal ruolo. Il tribunale ha statuito senza prelevare spese giudiziarie e ha negato le ripetibili di seconda istanza, poiché all’opponente non era stato chiesto di pronunciarsi.

Massima Omnilex

Art. 242 CPC; sopravvenuta carenza d’oggetto di un ricorso dopo l’adempimento volontario della misura esecutiva contestata: se, nel corso della procedura di ricorso, il ricorrente si è conformato volontariamente alla misura contestata, di modo che questa è divenuta priva d’oggetto, il tribunale d’appello non ha più una controversia attuale da dirimere e deve stralciare la causa dal ruolo. Se la decisione è resa in questa situazione procedurale, le spese possono essere condonate in virtù della tariffa cantonale applicabile e non sono riconosciute ripetibili se alla controparte non è stato chiesto di presentare osservazioni (consid. 1-2).

Testo completo

857 TRIBUNAL CANTONAL JX12.049254-130183 44 J U G E D E L E G U E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 7 février 2013


Présidence de M. W I N Z A P , juge délégué Greffière :Mme Gabaz


Art. 242 CPC Vu l'avis d'exécution forcée rendu le 14 janvier 2013 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant U., à Valeyres-sous-Rance, intimé et locataire, d’avec X. SA, à Morges, requérante et bailleresse, vu le recours déposé le 24 janvier 2013 par U.________ contre cet avis, vu le fax du 6 février 2013 de X.________ SA informant la justice de paix qu'U.________ avait vidé et rendu les clefs de l'appartement en cause,

  • 2 - vu les autres pièces au dossier; attendu que le recours d'U.________ n'a plus d'objet dès lors qu'il a volontairement quitté l'appartement objet de l'avis d'exécution forcée entrepris, que dès lors, la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires en application de l’art. 77 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), qu’il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, l'intimée au recours n’ayant pas été invitée à se déterminer. . Par ces motifs, le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

  • 3 - Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. U., -M. Thierry Zumbach (pour X. SA). Le juge délégué de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud.

  • 4 - La greffière :

Parole chiave

tenancyevictionenforcementmootnessstrike-offcourt costs

The appeal had lost its object because the tenant voluntarily vacated the apartment subject to enforcement.

Once the enforcement measure was no longer necessary, there was no live dispute for the court to decide; the case had to be removed from the docket under Art. 242 CPC.

No judicial fees were charged and no costs were awarded.

The court applied the cantonal fee tariff to render the decision without judicial costs and denied party costs because the respondent was not invited to respond.

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