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TRIBUNAL CANTONAL
JX14.017142-141226
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Colelough et Mme Charif Feller
Greffier :M. Elsig
Art. 138 al. 3 let. a, 337 al. 2, 341 al. 1 et 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., à
[...], contre l’ordonnance rendue le 23 juin 2014 par le Juge de paix du
district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec L., à
[...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 23 juin 2014, le Juge de paix du district de
Nyon a rejeté la requête de suspension de la procédure déposée le 19 mai
2014 par W.________ (I), fixé les opérations de l’exécution forcée au 16
juillet 2014 à 14 heures (II), fixé les frais judiciaires à 150 fr. (III), les a mis
à la charge de W.________ (IV), dit que celui-ci s’acquitterait des frais
judiciaires et verserait à L.________ des dépens fixé à 400 fr. (IV) (sic) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusion (V).
En droit, le premier juge a considéré que l’ordonnance
d’expulsion sur laquelle se fondait la requête d’exécution forcée de
L.________ avait été valablement notifiée à W.________ et que les autres
arguments de celui-ci était irrecevables, car portant sur des questions de
fond réglées définitivement par l’ordonnance d’expulsion.
B.W.________ a recouru le 4 juillet 2014 contre cette ordonnance
en concluant, avec dépens, principalement à la constatation de la nullité
de l’ordonnance d’expulsion du 31 mars 2014 et, partant de l’ordonnance
attaquée, subsidiairement à leur annulation. Il a produit un bordereau de
pièces et a requis que l’effet suspensif soit accordé au recours.
Par décision du 8 juillet 2014, le juge délégué de la cour de
céans a rejeté la requête d’effet suspensif.
L’intimée L.________ n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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Le 3 janvier 2014, l’intimée L.________ a requis du Juge de paix
du district de Nyon, l’expulsion en application de la protection des cas
clairs, notamment du recourant W.________ de l’appartement de 4 pièces
au deuxième étage et deux places de parc de l’immeuble sis [...] à [...].
Elle invoquait le non paiement dans le délai comminatoire d’un arriéré de
trois mois de loyer, par 3'480 francs.
Le 30 janvier 2014, l’autre locataire de l’appartement en cause
a été déclaré hors de cause et de procès, celui-ci se poursuivant entre
l’intimée et le recourant.
Le recourant s’est déterminé sur la requête d’expulsion par
courrier du 5 février 2014.
Par exploit du 25 février 2014, les parties ont été citées à
comparaître à l’audience du 20 mars 2014 à dix heures. Ce courrier a été
notifié au recourant le 5 mars 2014, selon attestation de la poste.
Le recourant ne s’est pas présenté à cette audience.
Par ordonnance d’expulsion du 31 mars 2014, le Juge de paix
du district de Nyon a notamment ordonné au recourant de quitter et de
rendre libres l’appartement et les places de parc en cause dans un délai
échéant au 25 avril 2014 (I), faute de quoi il serait procédé à l’exécution
forcée sur requête de l’intimée, avec, au besoin ouverture forcée des
locaux (II), ordre étant donné aux agents de la force publique de concourir
à l’exécution forcée s’il en étaient requis par l’huissier de paix (III).
Le pli contenant cette décision adressé au recourant a été
retourné par la poste avec la mention « non réclamé ».
Le 25 avril 2014, l’intimée a requis du Juge de paix du district
de Nyon l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 31 mars 2014.
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Par réponse et requête de suspension de l’exécution du 16 mai
2014, W.________ a requis du Juge de paix du district de Nyon de
suspendre l’exécution forcée et a conclu, avec dépens, principalement au
rejet de la requête d’exécution forcée, l’ordonnance du 31 mars 2014
étant déclarée nulle ou étant annulée, subsidiairement à l’audition des
parties. Il a fait valoir qu’il avait invoqué le 5 février 2014 un accord avec
la gérante de l’immeuble quant à l’arriéré, qu’il n’avait pas reçu la citation
à comparaître ni l’ordonnance d’expulsion du 31 mars 2014 et que le
conseil de l’intimée avait agi sans pouvoirs de représentation.
Dans sa réponse du 17 juin 2014, l’intimée a conclu, avec
dépens, préjudiciellement à l’irrecevabilité des conclusions du recourant,
dès lors que celles-ci étaient sans objet, et, principalement, à leur rejet, la
date de l’exécution forcée étant fixée sans délai.
E n d r o i t :
1.La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du
tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par l’art. 309 let. a
CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 309 CPC, p. 1246 et n. 22
ad art. 341 CPC, p. 1334). La procédure sommaire étant applicable à la
procédure d’exécution (art. 339 al. 2 CPC), le délai de recours est de dix
jours (art. 321 al. 2 CPC).
Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt, le
recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
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de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2
e
éd. 2013, n. 26
ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e
éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd, 2014, n. 27 ad
art. 97 LTF, p. 1117).
La production de pièces nouvelles en deuxième instance est
prohibée (art. 326 al. 1 CPC).
En l’espèce, les pièces produites par le recourant en deuxième
instance sont irrecevables dans la mesure où elles ne figurent pas au
dossier de première instance.
3.a) Selon l’art. 337 al. 2 CPC, si le tribunal qui a rendu la
décision au fond a ordonné les mesures d’exécution nécessaires, la partie
succombante peut demander la suspension de l’exécution auprès du
tribunal de l’exécution, l’art. 341 étant applicable par analogie.
Selon l’art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l’exécution examine
d’office le caractère exécutoire de la décision dont l’exécution est requise
(al. 1). Dans ce cadre, la partie succombante peut contester le caractère
exécutoire de la décision à exécuter en faisant valoir que celle-ci ne lui a
pas été valablement notifiée (Jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 341 CPC, p.
1332). L’art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie succombante
peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la
décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple
l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due,
l’extinction et le sursis devant être prouvé par titre. Au stade de la
procédure d’exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de
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remise en cause de la décision au fond, la partie succombante ne peut
revenir sur l’objet du litige, puisque ladite décision déploie autorité de
chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au
jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à son exécution
peuvent être allégués par l’intimé ; il doit s’agir de faits dont la
survenance a eu pour conséquence l’extinction de la prétention à exécuter
(Jeandin, CPC commenté, n. 16 ad art. 341 CPC, pp. 1332-1333). La partie
succombante peut en outre conclure, in limine litis, à l’irrecevabilité de la
requête d’exécution forcée en raison de moyens relevant de la procédure
d’exécution forcée tels que l’incompétence du tribunal ou le mode
d’exécution requis (Jeandin, op. cit., n. 13 ad art. 341 CPC, p. 1332).
b) Le recourant conteste le caractère exécutoire de
l’ordonnance d’expulsion du 31 mars 2014 en faisant valoir que celle-ci ne
lui a pas valablement été notifiée, de même que la citation à comparaître
à l’audience.
Selon l’art. 138 al. 1 CPC, les citations, les ordonnances et les
décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière
contre accusé de réception. L’art. 138 al. 3 let. a CPC précise que l’acte
est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été
retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la
remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification.
En l’espèce, le recourant avait connaissance de la procédure
introduite contre lui puisqu’il s’est déterminé le 5 février 2014.
Contrairement à ce qu’il soutient, la citation à comparaître à l’audience lui
a bien été notifiée par la poste le 5 mars 2014. Aussi doit-on admettre
qu’il devait s’attendre à la communication de l’ordonnance du 31 mars
2014 au sens de l’art. 138 al. 3 let. a CPC et que, partant, celle-ci est
réputée lui avoir été notifiée à l’échéance du délai de garde postal de sept
jours, faute pour le recourant de l’avoir retirée dans ce délai. Il y a donc
lieu d’admettre que cette ordonnance a été valablement notifiée au
recourant et qu’elle était définitive et exécutoire dès le 16 avril 2014.
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c) Le recourant fait valoir que le conseil de l’intimée n’était
pas au bénéfice d’une procuration valable dans la procédure ayant abouti
à l’ordonnance du 31 mars 2014 et que lui-même était au bénéfice d’un
accord relatif à l’arriéré de loyer avec la gérante de l’immeuble.
Toutefois ces griefs ont trait à des faits antérieurs à la
notification de l’ordonnance du 31 mars 2014 et sont dirigés contre cette
ordonnance. Ils devaient être formulés dans le cadre de cette procédure et
sont irrecevables dans le cadre de la procédure d’exécution forcée
(Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 341 CPC, p. 1332).
4.En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et l’ordonnance confirmée.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, fixés à 150 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 4 TFJC [tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), doivent être
mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr.
(cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant
W.________.
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IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Albert J. Graf (pour W.),
-M. Thierry Zumbach (pour L.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
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Le greffier :