Il ricorso contro la detenzione è divenuto privo d’oggetto dopo la partenza dalla Svizzera

CREC jy12-019553-223/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili18 giu 2012Diritto degli stranieriRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

J.________ ha impugnato una detenzione amministrativa di sei mesi ordinata per garantire il suo allontanamento. Prima che il tribunale cantonale statuisse, il Service de la population lo ha informato che era partito dalla Svizzera per l’Italia. Il tribunale ha ritenuto il ricorso privo d’oggetto, ha stralciato la causa dai ruoli, fissato l’indennità del difensore d’ufficio in CHF 1,143.70 e non ha prelevato spese giudiziarie né assegnato ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 25 cpv. 1 LVLEtr; perdita d’oggetto di un ricorso contro la detenzione ai fini di garantire l’esecuzione dell’allontanamento. Se la persona detenuta lascia la Svizzera prima che l’autorità di ricorso statuisca, l’impugnazione dell’ordine di detenzione diviene priva d’oggetto; la procedura va stralciata dai ruoli. Se la persona detenuta è indigente, il difensore d’ufficio ha diritto a un’indennità a carico dello Stato, calcolata secondo le regole applicabili alla difesa penale d’ufficio (consid. 1-2). In un caso divenuto privo d’oggetto, non si prelevano spese giudiziarie né si assegnano ripetibili in assenza di circostanze particolari (consid. 3).

Testo completo

856 TRIBUNAL CANTONAL JY12.019553-121016 223 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 18 juin 2012


Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller Greffier :MmeLogoz


Art. 25 LVLEtr Vu l'ordonnance rendue le 22 mai 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne ordonnant la détention dès le 22 mai 2012 pour une durée de six mois de J., né le [...] 1975, originaire d' [...], actuellement sans domicile connu, en vue d'assurer l'exécution de son renvoi (I) et transmettant le dossier à la Présidente du Tribunal cantonal pour qu'elle désigne un avocat d'office à l'intéressé (II), vu la décision du 24 mai 2012 de la Présidente du Tribunal cantonal désignant l'avocate Flore Primault en qualité de conseil d'office de J.,

  • 2 - vu le recours interjeté le 4 juin 2012 par J.________ contre l'ordonnance précitée, vu le courrier du 13 juin 2012 du Service de la population, secteur départs (SPOP), informant la cour de céans que J.________ a quitté la Suisse le 12 juin 2012 à destination de Turin (Italie), vu la liste des opérations et débours de Me Flore Primault pour son activité déployée du 30 mai au 13 juin 2012 dans le cadre de la présente cause; attendu que le recours tendant à l'annulation de l'ordre de mise en détention de J.________ et à la mise en liberté immédiate de celui- ci n'a plus d'objet, l'intéressé ayant finalement quitté la Suisse le 12 juin 2012, que la cause n'ayant plus d'objet doit être rayée du rôle; attendu que selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11), lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables, qu'en sa qualité de conseil d'office, Me Flore Primault a produit une note détaillée de ses opérations et débours annonçant 350 minutes de travail et 9 fr. de débours, que ce décompte peut être admis de sorte qu'il y a lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me Primault à 1'050 fr. d'honoraires (350 minutes x 180 fr./h.) et 9 fr. de débours, TVA par 84 fr. 70 en sus; attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires,

  • 3 - qu'il n'y a en outre pas lieu à l'allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité d'office de Me Flore Primault, conseil du recourant, est arrêtée à 1'143 fr. 70 (mille cent quarante-trois francs et septante centimes). IV. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Flore Primault (pour J.________), -Service de la population, secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17

  • 4 - juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

Parole chiave

immigration detentionmootnessremoval enforcementex officio counselcostsstruck from the roll

The appeal had become moot because the appellant had departed from Switzerland.

Since the purpose of detention was to secure removal and the person had already left the country, there was no longer any live interest in overturning the detention order or ordering release.

The case was struck from the roll and appointed counsel was awarded an indemnity payable by the State.

A moot case must be removed from the docket. Under Art. 25 al. 1 LVLEtr, indigent detained persons' appointed counsel is compensated according to criminal-defense fee rules; the submitted account was accepted.

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