Testo completo
856
TRIBUNAL CANTONAL
JY12.031449-121491
310
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 31 août 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffière:MmeVuagniaux
Vu l'ordonnance rendue le 7 août 2012 par la Juge de paix du
district de Lausanne ordonnant la détention dès le 7 août 2012, pour une
durée de six mois, de D., né le 1
er
janvier 1993, originaire de
Guinée, dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, rte de Satigny 27,
Hameau de Montfleury, à Vernier (I), et transmettant le dossier au
Président du Tribunal cantonal pour qu'il désigne un avocat d'office à
l'intéressé (II),
vu le recours exercé le 15 août 2012 par D. contre
l'ordonnance précitée,
vu la télécopie du 27 août 2012 du Service de la population,
Secteur départs, à Lausanne, indiquant à la Cour de céans que D.________
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a quitté la Suisse le 21 août 2012 à destination de Düsseldorf, en
Allemagne, pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
vu la liste des opérations déposée le 31 août 2012 par le
conseil d’office de D.________, Me Patricia Michellod;
attendu qu'en l'espèce, la procédure a pris fin en raison du
retour du recourant en Allemagne, pays compétent pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'il y a lieu par conséquent de rayer la cause du rôle, le
recours étant devenu sans objet;
attendu que, selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre
2007 d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les
étrangers; RSV 142.11), lorsque la personne détenue est indigente, le
conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables,
que le conseil d’office du recourant a annoncé avoir consacré 5
heures à la procédure de recours,
qu'au vu des opérations accomplies, il y a lieu de prendre en
compte 3 heures de travail au tarif horaire de 180 fr., soit 540 fr. plus 43
fr. 20 de TVA, ainsi que 50 fr. de débours plus 4 fr. de TVA, ce qui fait un
total de 637 fr. 20;
attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni
dépens (art. 107 al. 1 let. e CPC).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens.
IV. L'indemnité d'office de Me Patricia Michellod, conseil du
recourant D., est arrêtée à 637 fr. 20 (six cent trente-
sept francs et vingt centimes), TVA et débours compris.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Patricia Michellod (pour D.)
-Service de la population, Secteur départs
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
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4 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne
La greffière :
Parole chiave
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