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TRIBUNAL CANTONAL
JY12.038015-121826
378
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 octobre 2012
Présidence de M. CREUX, président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffier :MmeMichod Pfister
Art. 80 al. 5 et 6 LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I.________,
alors détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, à Vernier,
contre l’ordonnance rendue le 21 septembre 2012 par le Juge de paix du
district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance rendue le 21 septembre 2012, le Juge de paix
du district de Lausanne a ordonné la détention dès cette date de I.________
pour une durée de six mois (I) et transmis le dossier au Président du
Tribunal cantonal pour qu’il lui désigne un avocat d’office (II).
En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait
d’ordonner la mise en détention de I.________ en application de l’art. 76 al.
1 let. b ch. 2, 3 et 4 LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers, RS 142.20), dès lors, qu'outre diverses condamnations pénales,
il a d'ores et déjà été refoulé en Italie à deux reprises et qu'il a tenté de se
soustraire à son refoulement. Le premier juge a également estimé que le
renvoi de I.________ était exécutable dans un délai prévisible et que la
détention était proportionnée.
B.Par acte motivé du 3 octobre 2012, I.________ a recouru contre
cette ordonnance, concluant à sa libération avec effet immédiat.
La requête d'effet suspensif a été rejetée par décision du
8 octobre 2012.
Par écriture du 15 octobre 2012, le Service de la population,
Secteur Départs (ci-après : le SPOP) s’est déterminé sur le recours,
concluant à son rejet.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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I.________ est originaire du Nigeria. Après avoir été renvoyé en
Italie à deux reprises, il a déposé une troisième demande d'asile en Suisse
le 10 mars 2011.
Par décision du 27 mai 2011, définitive et exécutoire, rendue
en application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi (Loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l’asile, RS 142.31), l’Office fédéral des migrations (ci-après : l’ODM) a
refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile déposée par I.________ et
prononcé son renvoi de Suisse en Italie, avec un délai de départ au 17 juin
Un vol à destination de l'Italie, prévu le 31 août 2012, a été
annulé, l'intéressé devant purger une peine privative de liberté entre le 26
juillet et le 9 septembre 2012.
Pendant ses séjours en Suisse, I.________ a fait l'objet de
plusieurs condamnations pénales, en particulier pour infractions à la loi sur
les étrangers et à la loi sur les stupéfiants, ainsi que pour dommages à la
propriété.
Le 20 septembre 2012, I.________ s'est présenté dans les
locaux du SPOP et y a commis des dommages, pour lesquels une plainte
pénale a été déposée. I.________ a été interpellé à la suite de cet incident.
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr ;
30 LVLEtr [Loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud
de la LEtr, RSV 142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des
recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [Règlement
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organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]).
Cette instance revoit librement la décision de première instance, elle
établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr.).
Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le
recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
2.Le juge de paix est l’autorité compétente en vertu des
art. 17 et 20 LVLEtr. Il a été saisi d’une requête motivée et documentée du
SPOP du 6 mars 2012. Il a procédé à l’audition du recourant, en présence
de deux représentants du SPOP, et a résumé ses déclarations dans ce
qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). La procédure suivie a été
régulière, ce dont le recourant ne disconvient pas.
3.a) Le recourant fait valoir que son renvoi en Italie n'est pas
exécutable, aux regards des engagements internationaux contractés par
la Suisse. La situation des demandeurs d'asile serait à ce point précaire en
Italie que le recourant ne pourrait obtenir aucune aide d'aucune sorte. Il
invoque dès lors implicitement une violation de l'art. 80 al. 6 LEtr.
b) Aux termes de l'art. 80 al. 5 LEtr, l'étranger en détention
peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la
légalité de cette dernière a été examinée. L'art. 80 al. 6 LEtr précise que la
détention est levée lorsque le motif de détention n'existe plus ou
l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons
juridiques ou matérielles (let. a), lorsque la demande de levée de
détention est admise (let. b) ou lorsque la personne détenue doit subir une
peine ou une mesure privative de liberté (let. c).
Pour déterminer si le renvoi est possible, il y a lieu de faire un
pronostic : des difficultés dans l'exécution du renvoi ou des doutes sur la
possibilité de parvenir à chef en temps utile ne suffisent pas pour exclure
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la détention. Ce n'est que lorsque aucune possibilité n'existe ou qu'une
possibilité théorique et totalement invraisemblable d'exécuter le renvoi
existe que la détention doit être levée (ATF 130 II 56 c. 4.1.3). Le pronostic
est provisoire et doit être revu notamment lors d'une demande de levée
de détention, selon les résultats ou l'absence de résultat des démarches
entreprises dans l'intervalle (Wurzburger, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit
administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I 330 ss).
Selon la jurisprudence, le juge de la détention est lié par la
décision de renvoi, en particulier lorsqu'elle a été rendue dans le cadre
d'une procédure d'asile. Au demeurant, il ne peut revoir la légalité d'une
décision de renvoi que lorsque celle-ci est manifestement contraire au
droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle. S'il existe des
faits nouveaux, postérieurs à la décision de renvoi, le juge de la détention
peut en tenir compte. Cependant, il appartient en priorité à l'autorité
compétente en matière d'asile de décider si le renvoi est exigible, le juge
de la détention ne pouvant intervenir que si le caractère inexécutable de
la décision de renvoi est patent (ATF 128 II 193, c. 2.2.2; TF 2C_35/2009
du 13 février 2009 c. 6.2; TF 2C_445/2007 du 30 octobre 2007 c. 4.2; TF
2A_47/2007 du 18 avril 2007 c. 2.3).
c) En l'espèce, le recourant invoque exclusivement une
impossibilité juridique à l'exécution de son renvoi vers l'Italie. C'est en
vain.
En accord avec le Règlement Dublin et conformément à la
décision de non-entrée en matière (NEM) au sens de l'art. 34 al. 2 LAsi
prise par l'ODM le 27 mai 2011 concernant le recourant, il incombe aux
autorités italiennes de traiter la procédure d'asile et le renvoi dans ce pays
s'impose. L'ODM a soumis une requête aux fins d'admission de l'intéressé
aux autorités italiennes, conformément à l'art. 16 al. 1 let. c du Règlement
Dublin. Il n'y a donc aucune violation des accords internationaux en
l'espèce, mais au contraire le respect des engagements pris pour traiter
de manière uniforme les demandes d'asile selon l'admission initiale.
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Le SPOP relève par ailleurs dans ses déterminations que les
démarches entreprises en vue de l'exécution du renvoi se poursuivent
sans discontinuer, à satisfaction des devoirs de diligence et de célérité,
dans l'attente d'un vol à destination de l'Italie.
Quant au renvoi du recourant directement dans son pays
d'origine, les autorités suisses ne sont, comme on l'a vu, pas compétentes
pour y procéder, de sorte qu'il incombe au recourant d'obtenir un
document de voyage permettant un retour volontaire.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
confirmée
Le présent arrêt peut être rendu sans frais.
5.Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
Le conseil de I.________ n'a pas déposé sa liste des opérations
dans le délai imparti. Sur la base de l'activité résultant du dossier,
l'indemnité du conseil d'office est arrêtée à 637 fr. 20, TVA et débours
compris.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'indemnité d'office de Me Dominique d'Eggis, conseil du
recourant, est arrêtée à 637 fr. 20 (six cent trente-sept francs
et vingt centimes), TVA et débours compris.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 25 octobre 2012.
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Dominique d'Eggis (pour I.________),
-Service de la population, Secteur Départs
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne
La greffière :
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