Il ricorso è divenuto privo d’oggetto dopo la liberazione del detenuto

CREC jy13-013931-122/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili24 apr 2013Diritto degli stranieriRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

X.________ ha contestato una decisione di detenzione della durata di sei mesi emanata dal giudice di pace di Losanna. Prima che fosse deciso il ricorso cantonale, il Service de la population ha ordinato la sua immediata liberazione. La Camera delle impugnazioni civili ha pertanto constatato che il ricorso e la domanda di effetto sospensivo erano divenuti privi d’oggetto e ha stralciato la causa dal ruolo. Ha inoltre fissato l’indennità del patrocinatore d’ufficio a CHF 1,420.20, accettando il conteggio delle ore ma riducendo le spese non comprovate a un importo forfettario di CHF 100. Non sono state prelevate spese giudiziarie di seconda istanza.

Massima Omnilex

Art. 25 LVLEtr; perdita d’oggetto del ricorso contro la detenzione e indennizzo del patrocinatore d’ufficio: se la detenzione contestata cessa per decisione dell’autorità competente prima della decisione sul ricorso, la domanda di liberazione e l’eventuale domanda di effetto sospensivo diventano prive d’oggetto e il ricorso deve essere stralciato dal ruolo. In virtù dell’art. 25 LVLEtr, il patrocinatore d’ufficio dei detenuti indigenti è indennizzato a carico dello Stato secondo le norme applicabili alla difesa d’ufficio in materia penale; può essere accettato un conteggio dettagliato delle ore, mentre le spese non comprovate possono essere ridotte a un importo forfettario. In tal caso, l’autorità di ricorso può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (consid. 1–3).

Testo completo

856 TRIBUNAL CANTONAL JY13.013931-130750 122 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 24 avril 2013


Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Charif Feller et M. Colelough Greffier :MmeLogoz


Art. 15 ss et 25 LVLEtr Vu l'ordonnance rendue le 5 avril 2013 par le Juge de paix du district de Lausanne ordonnant la détention dès ce jour, pour une durée de six mois, de X., né le [...], originaire de la République du Kosovo, détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, route de Satigny 27, Hameau de Montfleury, à Vernier, vu la décision du 8 avril 2013 du Président du Tribunal cantonal désignant l'avocat Raphaël Tatti en qualité de conseil d'office de X.,

  • 2 - vu le recours interjeté le 18 avril 2013 par X.________ contre l'ordonnance précitée, vu la requête d'effet suspensif contenue dans ce recours, vu la décision rendue le 18 avril 2013 par le Service de la population, Secteur départs (SPOP), ordonnant la libération immédiate de X., vu la liste des opérations et débours produite le 22 avril 2013 par Me Raphaël Tatti, attendu que le recours tendant à la mise en liberté immédiate de X. n'a plus d'objet, la libération immédiate de l'intéressé ayant été ordonnée le 18 avril 2013 par le SPOP, que la requête d'effet suspensif contenue dans le recours n'a également plus d'objet; attendu que selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11), lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables,

qu'en sa qualité de conseil d'office, Me Tatti a produit une note détaillée de ses opérations et débours annonçant 6 heures 45 de travail et 136 fr. 50, hors TVA, de débours,

que sa liste des opérations peut être admise, qu'à défaut de justificatifs établissant les débours réclamés, ceux-ci seront en revanche ramenés au montant forfaitaire de 100 fr.,

  • 3 -

qu'il y a dès lors lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me Tatti à 1'215 fr. d'honoraires (6.45 x 180 fr./h.) et 100 fr. de débours, TVA par 105 fr. 20 en sus, soit une indemnité totale de 1'420 fr. 20;

attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance; attendu que la cause n'ayant plus d'objet doit être rayée du rôle. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. L'indemnité de Me Raphaël Tatti, conseil d'office du recourant X.________, est arrêtée à 1'420 fr. 20 (mille quatre cent vingt francs et vingt centimes), TVA et débours compris. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. La cause est rayée du rôle. Le président : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Raphaël Tatti (pour X.________), -Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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The appeal was moot because immediate release had already been ordered by the population office.

Once the appellant had been released, the request for immediate release and the suspension request no longer required adjudication.

The appointed counsel’s fee was set at CHF 1,420.20 inclusive of VAT and expenses.

The detailed time sheet was accepted, but unsupported disbursements were reduced to a flat CHF 100; the hourly rate was applied and VAT added.

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