Ricorso divenuto privo d’oggetto dopo la liberazione del detenuto; fissata la retribuzione del patrocinatore d’ufficio

CREC jy13-027213-249/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili30 lug 2013Diritto degli stranieriRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

U.________ ha impugnato una decisione di un giudice di pace vodese che lo collocava in detenzione amministrativa per sei mesi. Durante la procedura di ricorso, il Service de la population ne ha ordinato l’immediata liberazione. La camera cantonale dei ricorsi civili ha ritenuto che il ricorso fosse divenuto privo d’oggetto e ha stralciato la causa dal ruolo. Ha tuttavia fissato l’onorario del patrocinatore d’ufficio Laurent Seiler in CHF 1,911.60, IVA e spese incluse, e ha deciso che la sentenza sarebbe stata pronunciata senza spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 80 al. 6 let. a LEtr; art. 22 al. 2 ch. 1 and art. 25 al. 1 LVLEtr; ricorso contro la detenzione divenuto privo d’oggetto a seguito della liberazione. Se il cittadino straniero detenuto è liberato nel corso della procedura di ricorso, il ricorso perde il proprio oggetto e la causa è stralciata dal ruolo. Il patrocinatore d’ufficio di un detenuto indigente ha diritto a un’indennità a carico dello Stato, fissata secondo la tariffa applicabile e la natura e la difficoltà della causa. La decisione può essere pronunciata senza spese giudiziarie conformemente all’art. 107 al. 1 let. e CPC.

Testo completo

856 TRIBUNAL CANTONAL JY13.027213-131441 249 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 30 juillet 2013


Présidence de M. W I N Z A P , vice-président Juges:MM. Colelough et Pellet Greffière:MmeTille


Art. 80 al. 6 let. a LEtr ; 22 al. 2 ch. 1 et 25 al. 1 LVLEtr Vu l’ordonnance rendue le 25 juin 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne ordonnant la détention dès le 25 juin 2013 pour une durée de six mois de U., né le [...] 1980, originaire du Nigeria, alors détenu dans les locaux de l’établissement de [...], vu l’avis du 26 juin 2013 du Président du Tribunal cantonal désignant l’avocat Laurent Seiler conseil d’office de U., vu le recours interjeté le 8 juillet 2013 par U.________ contre l’ordonnance précitée, par lequel il a notamment conclu à sa libération immédiate,

  • 2 - vu la télécopie du 17 juillet 2013 du Service de la population, Secteur départs, ordonnant la libération immédiate de U.________ en application des art. 80 al. 6 let. a LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20) et 22 al. 2 ch. 1 LVLEtr (loi d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007, RSV 142.11), vu la liste des opérations déposée le 19 juillet 2013 par l’avocat Laurent Seiler ; attendu qu’à l’appui de son recours, le recourant n’invoquait pas de violation de la CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) ; attendu qu’au vu de la libération de U.________, le recours est devenu sans objet,

qu’il se justifie par conséquent de rayer la cause du rôle ;

attendu que, selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables, que le conseil d’office du recourant a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré un peu plus de dix heures au dossier, et présenté un montant de débours de 171 fr., qu’en définitive, compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit, il y a lieu d’admettre un total de neuf heures pour l’activité du conseil du recourant, et un montant de 150 fr. à titre de débours, qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Laurent Seiler doit ainsi être fixée à 1'911 fr. 60, soit 1'749 fr. 60 d’honoraires, TVA comprise, et 162 fr. de débours, TVA comprise ;

  • 3 - attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 107 al. 1 let. e CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité d’office de Me Laurent Seiler, conseil d’office de U.________ est arrêtée à 1'911 fr. 60 (mille neuf cent onze francs et soixante centimes), TVA et débours compris. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laurent Seiler, avocat (pour U.________), -Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

  • 4 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Parole chiave

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The appeal became moot because U.________ had been released.

Once the detention ended by the population office’s order of immediate release, there was no longer a live controversy to decide.

The cause was struck from the roll and the decision was rendered without judicial costs.

Since the appeal was moot, the court removed the case from the register; under the cited provisions, no court costs were charged.

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