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TRIBUNAL CANTONAL
JY13.055872-140069
36
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 29 janvier 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MM. Giroud et Pellet
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 15 ss, 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à
Vernier, contre l’ordonnance rendue le 31 décembre 2013 par le Juge de
paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
- Par ordonnance du 31 décembre 2013, notifiée le même jour
et reçue le 3 janvier 2014 par l’intéressé, le Juge de paix du district de
Lausanne a ordonné la détention dès le 31 décembre 2013, pour une
durée de six mois, d’R., né le [...] 1986, originaire de la République
du Kosovo, détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, Rte de
Satigny 27, Hameau de Montfleury, 1214 Vernier.
En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait
d’ordonner la mise en détention d’R. en application de l’art. 76 al.1
let. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 ; RS 142.20), dès lors que celui-ci avait fait l’objet d’une décision
d’expulsion de Suisse du 14 octobre 2009, définitive et exécutoire dès le 9
septembre 2010, et que tant par son comportement que par ses
déclarations, il démontrait n’avoir aucune intention de quitter la Suisse.
Le 3 janvier 2014, le Président du Tribunal cantonal a désigné
l’avocate Véronique Fontana en qualité de conseil d’office d’R..
2.Le 10 janvier 2014, R. a interjeté recours contre
l’ordonnance précitée et conclu à sa libération immédiate.
Par télécopie du 22 janvier 2014, le Service de la population
(SPOP) a informé le Tribunal cantonal qu’il avait le jour même ordonné la
libération immédiate d’R.________.
3.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application
dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11), le recours au Tribunal
cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la
détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des
recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
- 3 -
décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 RSV 173.31.1]) et la
procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux
dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
(LPA-VD, RSV 173.36).
En l’espèce, le recours tendant à la mise en liberté immédiate
d’R.________ n’a plus d’objet, au vu de la décision de libération rendue par
le SPOP. Il y a lieu de prendre acte de cette décision et de rayer la cause
du rôle.
4.Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007
d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les
étrangers; RSV 142.11), lorsque la personne détenue est indigente, le
conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions
relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale
étant applicables.
En sa qualité de conseil d'office, Me Véronique Fontana a
produit une note détaillée de ses opérations et débours annonçant sept
heures et quinze centièmes de travail. Vu la nature de la cause, il se
justifie cependant de réduire le temps consacré à l’entretien avec
R.________, le 8 janvier 2014, de trois heures à une heure, indemnité de
déplacement par 120 fr. en sus (CREC 26 octobre 2012/382). L’indemnité
d’office de Me Véronique Fontana doit ainsi être arrêtée à 1’287 fr.
d’honoraires (5 h 15 x 180 fr./h), TVA par 103 fr. en sus, et 194 fr. 40 de
débours, TVA par 15 fr. 55 en sus, soit une indemnité totale de 1'246 fr.
5.L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance (art. 107 al. 1 let. e CPC).
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4 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’indemnité d'office de Me Véronique Fontana, conseil d’office
du recourant R.________ est arrêtée à 1'246 fr. 75
(mille deux cent quarante-six francs et septante-cinq
centimes), TVA et débours compris.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Véronique Fontana (pour R.________),
-Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d’un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :
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