Il ricorso contro la detenzione amministrativa è divenuto privo d’oggetto dopo la partenza

CREC jy14-030156-289/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili22 ago 2014Diritto degli stranieriRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

O.________ ha impugnato una decisione del giudice di pace del distretto di Vaud che lo poneva in detenzione amministrativa. Prima che la camera cantonale dei ricorsi civili statuisse, il servizio della popolazione ha comunicato al tribunale che aveva lasciato la Svizzera alla volta di Madrid il 20 August 2014. Il tribunale ha quindi ritenuto che il ricorso fosse divenuto privo d’oggetto e ha stralciato la causa dal ruolo. Non ha esaminato la legittimità della detenzione, poiché non era stata invocata alcuna violazione della CEDU. Il tribunale non ha posto a carico delle parti spese giudiziarie né assegnato ripetibili, ma ha fissato il compenso del patrocinatore d’ufficio a CHF 1,253.85, IVA e spese comprese.

Massima Omnilex

Art. 30 e 31 LVLEtr; perdita d’oggetto di un ricorso contro la detenzione amministrativa dopo la partenza dalla Svizzera della persona detenuta. Se la persona interessata ha lasciato il territorio svizzero prima della decisione sul ricorso, l’impugnazione della decisione di detenzione diventa priva d’oggetto e il tribunale di ricorso si limita a prendere atto della perdita d’oggetto e a stralciare la causa dal ruolo. In assenza di una censura di violazione della CEDU che richieda l’esame della legittimità della detenzione nonostante la perdita d’oggetto, non si procede a un esame di merito (consid. 2). In tali circostanze, il tribunale può statuire senza spese giudiziarie e, se nessuna parte può essere considerata soccombente, non vengono assegnate ripetibili per la seconda istanza; il patrocinatore d’ufficio è retribuito dallo Stato secondo le norme speciali applicabili ai detenuti indigenti (consid. 3).

Testo completo

6 TRIBUNAL CANTONAL JY14.030156-141412 289 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 22 août 2014


Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Pellet et Mme Courbat Greffière :Mme Juillerat Riedi


Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________, né le [...] 1985, originaire de Gambie, contre la décision rendue le 23 juillet 2014 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36), 2.Par télécopie du 22 août 2014, le Service de la population a informé le Tribunal cantonal de ce que O.________ avait quitté la Suisse, le 20 août 2014, à destination de Madrid. Le recours interjeté le 30 juillet 2014 par ce dernier contre la décision de mise en détention du 23 juillet 2014 est dès lors devenu sans objet. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. On relèvera encore que le recourant n’a pas invoqué une violation de la CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’examen de la licéité de la détention. 3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, aucune des parties ne pouvant être considérée comme succombante au sens de l’art. 55 al. 2 LPA-VD. Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les

  • 3 - dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. Au regard de la liste d'opérations produite le 15 août 2014 par Me Sandro Brantschen, conseil du recourant, il y a lieu d'admettre qu'il a consacré un total de 5h25 à l'accomplissement de son mandat. Au tarif horaire de 180 fr., son indemnité de conseil d'office s'élève à 975 fr., montant auquel s'ajoutent ses frais de vacation par 120 fr., les débours par 66 fr., dont 60 fr. pour l’interprète, ainsi que la TVA sur le tout par 92 fr. 85, soit à un montant total de 1'253 fr. 85. Les frais d’interprète au titre de l’assistance judiciaire étant considérés comme des débours particuliers de l’avocat, il convient de les verser à Me Sandro Brantschen, à charge pour lui de les transmettre à son cocontractant (CREC 30 juillet 2013/256 c. 5 ; TF 2C_18/2007 du 2 juillet 2007 c. 3.2). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité d'office de Me Sandro Brantschen, conseil du recourant, est arrêtée à 1'253 fr. 85 (mille deux cent cinquante-trois francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Sandro Brantschen (pour O.________), -Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Parole chiave

administrative detentionmootnessimmigrationappeallegal aidcourt costsstrike from the roll

The appeal became moot and the court took note of that circumstance.

Since the appellant had already left Switzerland, there was no longer a live controversy regarding the detention order; no ECHR violation was invoked, so no further review of lawfulness was required.

No judicial costs were charged and no party costs were awarded because neither side could be considered to have lost.

The proceedings were terminated as moot; under the applicable cantonal rules, the court could proceed without fees and no party was a losing party.

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