Testo completo
853
TRIBUNAL CANTONAL
JY14.037493-141779
399
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Prononcé rectificatif du 12 novembre 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Courbat
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 334 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur la demande de rectification formée le
11 novembre 2014 par Me V., à Lausanne, à l’encontre de l’arrêt
rendu le 16 octobre 2014 par la Chambre des recours civile dans la cause
concernant M., alors détenu dans les locaux de l’Etablissement
Favra, à Puplinge (GE), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par arrêt directement motivé du 16 octobre 2014, statuant sur
le recours formé par M.________ contre l’ordonnance rendue le 23
septembre 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause
concernant sa détention dans les locaux de l’Etablissement Favra, à
Puplinge (GE), la Chambre des recours civile a déclaré le recours sans
objet (I), rayé la cause du rôle (II), fixé l’indemnité d’office de Me
V., conseil du recourant, à 2'165 fr. 10, TVA et débours compris
(III), et rendu l’arrêt sans frais.
2.Par lettre du 11 novembre 2014, Me V. a contesté le
montant de l’indemnité d’office alloué en ce sens qu’il a été retenu 9 h 30
de travail au lieu de 9 h 33 et que l’indemnité forfaitaire de déplacement
de 120 fr. pour la vacation à l’établissement Favra n’a pas été prise en
compte.
Il ressort de la liste des opérations que les frais de vacation à
l’établissement Favra n’ont pas été indiqués séparément, mais ont été
inclus avec les opérations en temps effectuées en faveur de M.. Il
y a lieu d’ajouter ces frais de vacation par 120 fr. à l’indemnité allouée et
de procéder à la rectification de l’arrêt du 16 octobre 2014 conformément
à la procédure de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272).
L’indemnité de Me V. est par conséquent fixée à
2'294 fr. 70, se composant des honoraires par 1'846 fr. 80 (1'710 fr. pour 9
h 30 de travail, plus 136 fr. 80 de TVA au taux de 8 %), des débours par
318 fr. 30 et des frais de vacation par 129 fr. 60, TVA comprise.
3.Le présent prononcé est rendu sans frais judiciaires (art. 107
al. 2 CPC).
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3 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le chiffre III du dispositif de l’arrêt du 16 octobre 2014 est
rectifié comme il suit :
III. L’indemnité d’office de Me V., conseil du recourant,
est arrêtée à 2'294 fr. 70 (deux mille deux cent nonante-
quatre francs et septante centimes), TVA et débours
compris.
II. Le prononcé est rendu sans frais.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me V.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne
La greffière :
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