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TRIBUNAL CANTONAL
JY14.042999-142160
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 mars 2015
Présidence de M. WINZAP, président
Juges:M. Giroud et Mme Charif Feller
Greffière:Mme Boryszewski
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3, 4 et 6 et 80 al. 4 LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par l'O., à
Berne, contre l’ordonnance rendue le 28 octobre 2014 par la Juge de paix
du district de Lausanne dans la cause concernant U., la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 28 octobre 2014, envoyée pour notification
le lendemain, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de
paix) a rejeté la requête du Service de la population (ci-après : SPOP) du
même jour tendant à la mise en détention de U., né le [...] 1985,
de nationalité [...] (I) et ordonné sa relaxation immédiate (II).
En droit, le premier juge a considéré en substance qu'il n'était
pas démontré que l'intéressé aurait l'intention de ne pas collaborer à son
départ, voire tenterait de se soustraire à son refoulement.
B.Par acte du 2 décembre 2014, l'Office fédéral des migrations
(ci-après : ODM) a interjeté recours contre l'ordonnance précitée,
concluant à ce qu'elle soit annulée (I) et que les frais et dépens soient mis
à la charge de l'intimé (II).
Par courrier du 16 décembre 2014, la juge de paix a informé la
Chambre de céans qu'elle se référait intégralement à l'ordonnance
entreprise.
Le SPOP a, quant à lui, déclaré renoncer à produire des
déterminations.
Par courrier du 19 février 2015, le SPOP a informé la Chambre
de céans que U. avait quitté la Suisse en date du 17 novembre
2014, accompagné de sa mère [...] et de son enfant.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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3 -
Par jugement de divorce du 7 octobre 2012, traduit de l'arabe,
le Tribunal [...] de la République d'Irak a notamment prononcé le divorce
de U.________ et [...] et dit que la "garde provisoire" sur l'enfant [...], né en
2012, était confiée à [...], grand-mère paternelle de l'enfant.
Par décision du 11 avril 2014, l'ODM a notamment dit qu'il
n'était pas entré en matière sur la demande d'asile de U.________ (I), dit
qu'il était renvoyé de Suisse en Autriche (II), dit qu'il devait quitter la
Suisse au plus tard le jour suivant l'échéance du délai de recours, faute de
quoi il s'exposait à des moyens de contrainte (III) et dit que le Canton de
Vaud était tenu de procéder à l'exécution de la décision de renvoi (IV).
Le 8 mai 2014, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le
recours de U., déposé le 25 avril 2014.
Par réquisition du 27 octobre 2014 adressée à la juge de paix,
le SPOP a conclu à ce que U. soit placé en détention administrative
afin de préparer son retour dans son pays d'origine.
Le 28 octobre 2014, l'intéressé a été entendu par la juge de
paix.
E n d r o i t :
- a) Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007
d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11), le recours
au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix
ordonnant ou levant la détention administrative au sens de l'art. 15
LVLEtr. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et
73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal
cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]). Cette instance revoit
librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et
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peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge
utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr).
Conformément à l’art. 89 al. 2 let. a LTF (loi fédérale sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), ont qualité pour recourir la
Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le
droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l’acte
attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine
d’attributions. Selon l’art. 112 al. 2 LTF, si une autorité fédérale a qualité
pour recourir devant le Tribunal fédéral, elle peut recourir devant les
autorités cantonales précédentes ou, pour autant qu’elle le demande,
participer à la procédure devant celles-ci. Dans le domaine des étrangers,
l’art. 14 al. 2 Org DFJP (ordonnance sur l'organisation du Département
fédéral de justice et police (ci-après : DFJP) du 17 novembre 1999, RS
172.213.1) dispose que le DFJP délègue à l'ODM la compétence de recourir
en son nom propre devant le Tribunal fédéral. Par conséquent, l’ODM est
également compétent pour recourir devant la Chambre de céans.
b) Le recours a été déposé par l'ODM en temps utile, soit dans
le délai de trente jours (art. 95 LPA-VD).
L'intérêt au recours est examiné au point ci-dessous.
2.a) Le recourant soutient en premier lieu que le transfert de la
grand-mère et du fils a été organisé le 3 novembre 2014 et qu’assurer le
transfert de l’intéressé permettrait de regrouper la famille.
b) U.________ a quitté la Suisse le 17 novembre 2014
accompagné de sa famille. L'ODM, lors du dépôt de son recours le 2
décembre 2014, n’avait ainsi plus d'intérêt actuel et pratique à l'interjeter.
Il en découle que celui-ci est en principe irrecevable (ATF 137 II 40 c. 2.1
et 2.3; ATF 137 I 296 c. 4.2).
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3.a) L'ODM laisse également entendre qu'il s’agirait d’une
question juridique de principe qui justifierait la recevabilité du recours et
invoque la violation par les premiers juges des art. 75 ss LEtr. Il soutient à
cet égard que, si le recourant a initialement accepté de partir
volontairement en Autriche, il a, par la suite, révoqué cette déclaration
lors de l’entretien préparatoire. La révocation explicite de sa déclaration
de retour volontaire et le refus de quitter volontairement la Suisse sont,
selon lui, autant d'indices concrets faisant craindre que U.________ se
soustraie à son renvoi. Selon l’ODM, les éléments constitutifs de l’art. 76
al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont ainsi réalisés.
b) Le Tribunal fédéral renonce exceptionnellement à
l’exigence de l’intérêt actuel et pratique, si les questions soulevées
peuvent se reposer en tout temps dans les mêmes circonstances ou dans
des circonstances similaires et que l’examen à temps du cas concret ne
pourrait guère avoir lieu, la réponse aux questions soulevées relevant de
surcroît de l’intérêt public (ATF 139 I 206 c. 1.1; ATF 135 I 81 c. 1.1; ATF
131 II 670 c. 1.2).
Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr lorsqu'une décision de renvoi ou
d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente
peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne en détention
notamment : pour les motifs prévus à l'art. 75 al.1 lettre b, c, g ou h ou
alinéa 1bis (ch. 1); si l'office a prononcé une décision de non-entrée en
matière au sens de l'art. 32 al. 2 let. a à c ou de l'art. 33 LAsi (ch. 2);
lorsque des éléments concrets font craindre que la personne concernée
entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce
qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art.
90 LEtr ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (ch. 3); si son comportement
permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des
autorités (ch. 4); si la décision de renvoi au sens de l’art. 31a al. 1 let. b
LAsi ou de l’art. 64a al. 1 LEtr a été notifiée dans le canton concerné et
que l’exécution du renvoi est imminente (ch. 6), ce pour une durée
maximale de 30 jours (art. 76 aI. 2 LEtr).
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6 -
Le motif de détention visé à l’art. 76 al. 1 let. b ch. 6 LEtr
("Dublin-Ausschaffungshaft") ne nécessite pas un comportement blâmable
ou réfractaire, mais ne dispense pas pour autant le juge de prendre en
compte d’autres motifs concrets empêchant la mise en détention,
notamment d’ordonner une mesure plus clémente ("mildere Massnahme")
pour assurer l’exécution du renvoi ou de prendre en compte la situation
familiale (TF 2C_698/2012 du 18 juillet 2012 c. 2).
.
Aux termes de l'art. 80 al. 4 1
ère
ph. LEtr, lorsqu’elle examine
la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l’autorité
judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et
des conditions d’exécution de la détention.
c) En l'espèce, en tant que le premier juge s’était fondé sur
l’arrêt CEDH Jusic c. Suisse du 2 décembre 2010 lors de l’examen de la
réalisation des conditions prévalant à l’application de l’art. 76 al. 1 let. b
ch. 3 et 4 LEtr, la Chambre de céans ne voit pas quelle serait la question
juridique de principe justifiant de renoncer en l’espèce à l’intérêt actuel et
pratique.
De plus, l'intéressé a quitté la Suisse avec les autres membres
de sa famille le 17 novembre 2014, ce qui démontre qu’il s’est
effectivement tenu à disposition des autorités compétentes, comme
retenu par le premier juge.
Enfin, la Chambre de céans ne distingue pas non plus, à la
lumière de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 6 LEtr, quelle serait la question juridique
de principe justifiant de renoncer en l’espèce à l’intérêt actuel et pratique,
singulièrement au vu de l’exigence relevé par l’arrêt du Tribunal fédéral
précité (TF 2C_698/2012 du 18 juillet 2012) de la prise en compte des
circonstances concrètes du cas particulier. On retrouve du reste des
exigences similaires notamment à l’art. 80 al. 4 1
ère
ph. LEtr applicable en
l’espèce. Les griefs du recourant doivent dès lors être rejetés.
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7 -
- Au vu de ce qui précède, le recours de l’ODM est irrecevable
faute d'intérêt.
L’arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Office fédéral des migrations.
-M. U.________ personnellement.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :
Parole chiave
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