Testo completo
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TRIBUNAL CANTONAL
JY14.046643-142148
446
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 19 décembre 2014
Présidence de M. WINZAP, président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffier :M. Tinguely
Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________,
alors détenu à l’Etablissement de Favra, à Puplinge, contre l’ordonnance
rendue le 24 novembre 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne
dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Selon l’art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d’application
dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; RSV
142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du
juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la
compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al.
3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007 ; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l’art. 31 LVLEtr, qui
renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36).
2.Par télécopie du 17 décembre 2014, le Service de la
population a informé le Tribunal cantonal du fait que le recourant avait
quitté la Suisse, le 16 décembre 2014, à destination de Madrid (Espagne).
Le recours interjeté le 2 décembre 2014 par Q.________ est dès lors devenu
sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
3.a) Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art.
50 LPA-VD).
b) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance,
aucune des parties ne pouvant être considérée comme succombante au
sens de l’art. 55 al. 2 LPA-VD.
c) Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, Me Xavier Oulevey a annoncé
avoir consacré neuf heures et quarante-cinq minutes au dossier. Au vu des
difficultés en fait et en droit présentées par la cause, la Chambre estime
qu’un maximum de sept heures était suffisant pour assurer une correcte
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exécution du mandat d’office. Les débours annoncés de 180 fr. 80 peuvent
être ramenés à 130 francs, étant précisé que les frais de vacation sont
indemnisés à hauteur d’un forfait de 120 fr., qui couvre tant les kilomètres
parcourus que le temps du déplacement aller-retour (CREC 26 octobre
2012/382, JT 2013 III 3). Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. pour les
avocats (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en
matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office
de Me Xavier Oulevey doit ainsi être arrêtée à 1'501 fr. 20, soit 1'260 fr.
d’honoraires et 130 fr. de débours, TVA par 111 fr. 20 en sus.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’indemnité d’office de Me Xavier Oulevey, conseil du
recourant, est arrêtée à 1'501 fr. 20 (mille cinq cent un francs
et vingt centimes), TVA et débours compris.
IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Xavier Oulevey, (pour Q.________)
-Service de la population, Secteur départs
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Trbunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 27
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être
déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF)
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne
Le greffier :
Parole chiave
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