Testo completo
855
TRIBUNAL CANTONAL
JY16.051661-162102
500
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 14 décembre 2016
Composition : M.W I N Z A P , président
Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges
Greffier :M. Valentino
Art. 30 et 31 LVLEtr ; 44 LPA-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________,
actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois (GE),
contre l’ordonnance rendue le 23 novembre 2016 par la Juge de paix du
district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 23 novembre 2016, la Juge de paix du
district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a ordonné la détention dès
le 23 novembre 2016 pour une durée de six mois de P., né le 6
juillet 1984, originaire du Nigéria, actuellement détenu dans les locaux de
l’établissement de Frambois, route de Satigny 27, à Vernier (I), et a
transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un
avocat à l’intéressé (II).
Cette ordonnance, qui a été adressée par la Juge de paix à
P. par pli recommandé du 24 novembre 2016, lui a été notifiée
personnellement le 25 novembre 2016.
2.Par prononcé du 25 novembre 2016, le Président du Tribunal
cantonal a désigné Me Léonard Bruchez, avocat à Lausanne, en qualité de
conseil d’office de P.________ dans le cadre des mesures de contrainte
exercées contre lui. Le prononcé, auquel était annexée une copie du
dossier de la cause, a été adressé au conseil d’office par pli recommandé
du même jour, de sorte qu’il en a eu connaissance le lundi 28 novembre
2016 au plus tôt. Une copie du prononcé a en outre été adressée par pli
simple du 25 novembre 2016 à la Juge de paix.
3.Par acte du 8 décembre 2016, P.________, par l’intermédiaire
de son conseil d’office, a formé un recours contre l’ordonnance du 23
novembre 2016, concluant principalement à sa réforme en ce sens que sa
détention est levée et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la
cause au premier juge pour reprise de l’instruction et nouvelle décision.
- Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres
mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art.
20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud
de la LEtr, RSV 142.11 ; art. 80 al. 1 LEtr [loi fédérale sur les étrangers du
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3 -
16 décembre 2005 ; RS 142.20] ; art. 30 LVLEtr). Il est de la compétence
de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3
let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007, RSV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 30 al. 2
LVLEtr).
Aux termes de l’art. 31 al. 6 LVLEtr, la loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36) est applicable à
titre supplétif aux décisions rendues en vertu de la LVLEtr, ainsi qu'aux
recours contre dites décisions. L’art. 16 al. 1 LPA-VD prévoit que les
parties ont la faculté de se faire représenter en procédure, sauf si elles
doivent agir personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de
l’instruction. Lorsque l’autorité a connaissance d’un rapport de
représentation, la notification d’une décision ne peut intervenir de
manière régulière en mains de l’administré personnellement
(Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise,
Lausanne 2012, n. 1.3 ad art. 44 LPA-VD). Il en résulte a contrario que la
décision est valablement notifiée lorsqu’elle l’est personnellement à
l’administré et que l’autorité ignore l’existence d’un rapport de
représentation (CREC 12 mars 2015/114).
En l’espèce, lors de la notification de l’ordonnance entreprise à
P., le premier juge n’avait pas encore connaissance du rapport de
représentation entre l’intéressé et son conseil d’office. Il y a dès lors lieu
de retenir que la notification de l’ordonnance est valablement intervenue
le 25 novembre 2016 et que le délai de recours de dix jours courait en
conséquence jusqu’au 5 décembre 2016.
Remis à la poste le 8 décembre 2016, le recours formé par
P. est donc tardif.
5.Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Léonard Bruchez (pour P.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Trbunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 27
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être
déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF)
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
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5 -
Le greffier :
Parole chiave
administrative detentionappeal deadlinenotificationrepresentationinadmissibility