860
TRIBUNAL CANTONAL
JY16.053699-162172
2
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : MmeCOURBAT, présidente
Mme Merkli et M. Pellet, juges
Greffier :M. Steinmann
Art. 80 al. 6 let. a LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.________,
actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, à
Vernier (GE), contre l’ordonnance rendue le 6 décembre 2016 par la Juge
de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 6 décembre 2016, la Juge de paix du
district de Lausanne a ordonné la détention dès le jour même pour une
durée de six mois de U., né le 15 septembre 1988, originaire
d’Arménie, dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, à Vernier (GE)
(I).
En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait
d’ordonner la mise en détention de U. en application de l’art. 76
LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), dès
lors qu’il faisait l’objet d’une décision définitive et exécutoire de renvoi de
Suisse rendue par le Secrétariat d’Etat aux Migrations (ci-après : SEM) le
18 février 2015 avec délai de départ au plus tard le jour suivant
l’échéance du délai de recours, qu’il ne bénéficiait d’aucun effet suspensif
à l’exécution de son renvoi, que le 26 août 2015, le Service de la
population (ci-après : SPOP) l’avait averti que s’il ne quittait pas la Suisse
immédiatement, il pourrait être placé en détention administrative dans le
cadre de mesures de contrainte, qu’il avait déclaré à l’audience du 6
décembre 2016 ne pas vouloir retourner en Arménie, qu’il séjournait
illégalement en Suisse et qu’il avait été condamné à plusieurs reprises
pour vol et infractions d’importance mineure, ainsi que pour violation de
domicile et séjour illégal. Pour le premier juge, le renvoi de U.________ était
exécutable dans un délai prévisible de six mois. Au surplus, ce magistrat a
considéré que les conditions de la détention dans les locaux de
l’Etablissement de Frambois étaient adéquates, proportionnées et
adaptées en vue d’assurer l’exécution du renvoi de l’intéressé.
B.Par acte du 16 décembre 2016, U.________ a interjeté recours
contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant notamment à son
annulation (2) et à ce qu’il soit immédiatement libéré (3).
-
3 -
En complément de cet acte, U.________ a produit, le
24 décembre 2016, un rapport médical daté du 21 décembre précédent,
établi par le Dr Eric Luke, médecin auprès du Centre de Psychothérapie et
d’Expertise de Plainpalais et consultant psychiatre à l’Etablissement de
Frambois.
Le 29 décembre 2016, le SPOP s’est déterminé sur le recours,
en concluant implicitement à son rejet.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.U., né le 15 septembre 1988, célibataire et sans
enfant, a déposé une demande d’asile le 23 août 2013. Par décision du
18 février 2015, entrée en force le 16 juillet 2015 à la suite d’un arrêt sur
recours rendu le 31 mars 2015 par le Tribunal administratif fédéral, le SEM
a rejeté cette demande et a imparti un délai au 24 août 2015 à l’intéressé
pour quitter la Suisse.
2.Le 26 août 2015, le SPOP a averti U. que s’il ne quittait
pas la Suisse immédiatement, il pourrait être placé en détention
administrative dans le cadre de mesures de contrainte.
Le même jour, le SPOP a déposé une « demande de soutien à
l’exécution du renvoi » de l’intéressé auprès du SEM.
Un premier vol à destination de l’Arménie a été réservé par
l’intermédiaire de SwissREPEAT pour le 9 septembre 2015. Le 31 août
2015, le SPOP a convoqué U.________ pour le 7 septembre suivant afin de
lui notifier le plan de vol. L’intéressé ne s’étant pas présenté à cette
convocation, ce vol a dû être annulé par le SPOP le 8 septembre 2015.
-
4 -
Le 9 septembre 2015, le SPOP a envoyé une demande de vol
spécial à SwissREPEAT, ainsi qu’une réquisition à la Police cantonale
(BRES) afin d’interpeller U.. Celui-ci a en outre été signalé au
RIPOL le
17 septembre 2015.
Le 23 septembre 2015, le SPOP a été contraint d’annuler la
participation de U. à un vol spécial prévu le lendemain, la police
n’étant pas parvenue à interpeller l’intéressé.
3.Le 27 octobre 2015, U.________ s’est présenté au guichet du
SPOP, où il a été interpellé par la Police de Lausanne.
4.Par ordonnance du 29 octobre 2015, la Juge de paix du district
de Lausanne a ordonné la détention administrative de U.________ pour une
durée de six mois.
5.Le 29 octobre 2015 toujours, les Dr Hasmik Sarukhanyan
Grossenbacher et Tarek Bdeir Ibanez, respectivement médecin assistant
et médecin psychiatre auprès du Centre de psychiatrie et psychothérapie
Les Toises, à Lausanne, ont établi un rapport à l’attention du SPOP, dans
lequel ils ont diagnostiqué chez U.________ un épisode dépressif sévère
avec symptômes psychotiques et une personnalité schizoïde. Relevant que
l’intéressé était extrêmement vulnérable aux facteurs de stress, qu’il avait
subi par le passé plusieurs hospitalisations et fait des tentatives de
suicide, ces praticiens ont estimé que l’état de santé de U.________
nécessitait un environnement sécurisant et qu’en l’absence d’un suivi
régulier en Arménie, au vu des persécutions subies et de l’expérience de
vie pénible qu’il avait vécue, les risques de décompensation psychotique,
d’évolution de sa maladie vers une schizophrénie, ainsi que de suicide
étaient élevés. Ces médecins concluaient dès lors qu’un retour forcé de
l’intéressé dans son pays d’origine était contre-indiqué en raison de son
état de santé psychique.
-
5 -
Dans un rapport du 24 novembre 2015, le Dr Eric Luke a en
substance indiqué que depuis sa mise en détention administrative,
U.________ présentait une symptomatologie sévère avec des symptômes
psychotiques sous forme d’hallucinations auditives, que son état s’était
aggravé au point qu’une hospitalisation en milieu psychiatrique s’était
avérée nécessaire et qu’il avait fait une tentative de suicide par
veinosection. Ce praticien relevait en outre que l’incarcération étant pour
ce patient un facteur de stress important, une nouvelle décompensation
psychique était à craindre dans un bref délai avec à nouveau un passage à
l’acte et un risque pour sa personne. Il précisait enfin que le maintien en
détention de personnes présentant une pathologie aussi sévère était à
réduire à un temps minimum.
6.Sur réquisition du SPOP, un nouveau vol spécial à destination
de l’Arménie a été réservé pour le 10 décembre 2015.
Le 7 décembre 2015, la société OSEARA SA, chargée par le
SEM d’assurer l’accompagnement médical des personnes faisant l’objet de
vols spéciaux, a informé le SPOP que U.________ était inapte au transport
en raison d’une psychose non stable. A cette même date, le SPOP a ainsi
annulé le vol spécial susmentionné et, le lendemain, a ordonné la
libération immédiate de l’intéressé, compte tenu des contre-indications
médicales au renvoi émises par OSEARA SA la veille.
7.Le 26 octobre 2016, U.________ a remis au SPOP un nouveau
rapport médical établi le 13 octobre précédent par le Centre de psychiatrie
et psychothérapie Les Toises sous la signature du Dr Hasmik Sarukhanyan,
dans lequel ce praticien a confirmé les diagnostics d’épisode dépressif
sévère avec symptômes psychotiques et de personnalité schizoïde, ainsi
que les considérations émises dans le rapport de ce même établissement
du 29 octobre 2015, concluant dès lors à nouveau qu’un retour forcé de
l’intéressé dans son pays d’origine était contre-indiqué en raison de son
état de santé psychique. Le SPOP a transmis ce rapport le jour même à
OSEARA SA pour déterminations quant à d’éventuelles contre-indications
au renvoi.
-
6 -
Le 28 octobre 2016, OSEARA SA a informé le SPOP que
U.________ était apte à être rapatrié par avion dans son pays d’origine,
avec une contre-indication relative, recommandant l’accompagnement
lors du vol par un médecin spécialiste, la remise de médicaments de
réserve (au moins 7 jours) et un accompagnement à partir du lieu de
détention / de résidence de la personne.
8.Le 5 décembre 2016, le SPOP a requis du Juge de paix du
district de Lausanne le placement en détention administrative de
U.________ pour une durée de six mois, en application des art. 75 al. 1 let.
h et 76 al. 1 let. b ch. 1, 3
et 4 LEtr.
Le 6 décembre 2016, U.________ a été interpellé par la police.
Une audience s’est tenue le jour même devant la Juge de paix
en présence de l’intéressé et d’un représentant du SPOP. A cette occasion,
U.________ a déclaré qu’il refusait de quitter la Suisse car il avait des
problèmes de santé.
9.Dans un rapport médical du 21 décembre 2016 produit par
U., le Dr Eric Luke a diagnostiqué chez ce dernier une
symptomatologie de dépression sévère avec des symptômes psychotiques
sous forme de perplexité, d’hallucinations auditives et d’angoisses mal
systématisées. Ce praticien a en outre indiqué, en substance, qu’un risque
de décompensation psychotique existait, qu’un risque de passage à l’acte
suicidaire était également présent, qu’en l’état actuel, un voyage en avion
était exigible mais que rien ne permettait de « prédire un passage à l’acte
auto ou hétéro agressif au moment de monter dans l’avion » et que
l’évolution psychiatrique en milieu fermé ne pouvait être que défavorable.
10.Le casier judiciaire de U. contient les inscriptions
suivantes :
-
7 -
-16 décembre 2014 : Ministère public du canton de Fribourg,
peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant
deux ans et amende de 300 fr. pour vol et infractions d’importance
mineure (vol) ;
-4 mai 2015 : Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour et amende
de 210 fr. pour infractions d’importance mineure (vol) et violation de
domicile ;
-10 novembre 2015 : Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis
partiel pendant deux ans, révoqué le 10 mars 2016, pour séjour illégal ;
-10 mars 2016 : Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, peine privative de liberté de 50 jours pour séjour illégal.
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres
mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art.
20 LVLEtr (loi d'application de la LEtr dans le canton de Vaud du 18
décembre 2007 ; RSV 142.11 ; art. 80 al. 1 LEtr ; art. 30 LVLEtr). Il est de
la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et
art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du
13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31
LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la
procédure administrative du
28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36). Le délai de recours est de dix
jours
(art. 30 al. 2 LVLEtr).
Interjeté en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le
recours est recevable.
-
8 -
2.Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité
compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée
et documentée du SPOP du 5 décembre 2016, ce magistrat a procédé à
l'audition du recourant le lendemain. Celui-ci a été entendu et ses
déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient
d'utiles (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l'issue de l'audition, le premier juge a
immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été
notifiée au recourant dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al.
1 LVLEtr). Le recourant a été informé de son droit de demander la
désignation d’un conseil d’office (art. 24 al. 2 LVLEtr). La procédure a ainsi
été régulière, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas.
3.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 aI. 1 et 3
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la
décision attaquée (CREC 10 mars 2016/86 ;
CREC 25 septembre 2015/346).
En l’espèce, le rapport médical établi le 21 décembre 2016 par
le
Dr Eric Luke que le recourant a produit en procédure de recours est donc
recevable.
4.Selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, la détention est notamment
levée lorsque l’exécution du renvoi s’avère impossible pour des raisons
juridiques ou matérielles.
Selon la jurisprudence, ces raisons doivent être importantes et
il ne suffit ainsi pas que l'exécution du renvoi soit momentanément
impossible, par exemple faute de papiers d'identité, tout en restant
-
9 -
envisageable dans un délai prévisible. L'exécution du renvoi doit être
qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu,
même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les
papiers voulus peuvent être obtenus. Tel est par exemple le cas d'un
détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, qu'elles
rendent impossible son transport pendant une longue période (cf. TF
2C_105/2016 du
8 mars 2016 consid. 6.2 ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid.
3.1 ; TF 2C_490/2012 du 11 juin 2012 consid. 5.3.1 et les références
citées).
Il ne faut toutefois pas perdre de vue que l'objet de la
procédure porte sur la détention administrative en tant que telle et non
pas en principe sur les questions relatives à l'asile ou au renvoi ; les
objections concernant ces domaines doivent être invoquées et examinées
par les autorités compétentes lors des procédures ad hoc. Ce n'est que si
une décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire
ou nulle que le juge peut lever la détention administrative pour ce motif,
car l'exécution d'un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les
mesures de contrainte (cf. ATF 125 II 217 consid. 2 ; TF 2C_935/2011 du
7 décembre 2011 consid. 7.1 ; TF 2C_625/2011 du 5 septembre 2011
consid. 4.2.1 ; TF 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.2).
5.1Le recourant soutient que son renvoi serait impossible en
raison de sa situation médicale. Se référant au rapport du Centre de
psychiatrie et psychothérapie Les Toises établi le 13 octobre 2016 par le
Dr Sarukhanyan, il invoque qu’il nécessite un environnement sécurisant,
sans facteur de stress, afin d’éviter une décompensation psychotique avec
risque de suicide extrêmement élevé. Il fait valoir que la longue détention
administrative ordonnée par le premier juge est totalement
disproportionnée en l’espèce, compte tenu du risque d’aggravation de son
état de santé et du temps nécessaire au SPOP pour accomplir les
formalités en vue du renvoi. Il invoque à cet égard l’art. 76 al. 4 LEtr, selon
-
10 -
lequel les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi doivent être
entreprises sans tarder, et
l’art. 3 CEDH, qui interdit les peines ou traitements inhumains et protège
l’intégrité physique et psychique, tout en précisant n’avoir jamais été
condamné pour crime mais pour vol, ce qui ressort de toute manière de la
décision attaquée et de la réponse du SPOP. Le recourant relève en outre
que le 7 décembre 2015, OSEARA SA retenait qu’il souffrait d’une
psychose non stable, constituant une contre-indication absolue selon la
liste des contre-indications pour un transport aérien, alors que cette même
société prétend désormais qu’il n’y aurait pas de contre-indication absolue
pour un voyage en avion. Aux dires du recourant, OSEARA SA n’a toutefois
pas examiné si sa psychose s’était stabilisée depuis lors et a ignoré les
facteurs de stress dus à la détention prolongée ainsi qu’au vol forcé, alors
même que les rapports médicaux au dossier indiquent qu’avec de tels
facteurs, les risques de décompensation psychotique et de suicide sont
extrêmement élevés.
5.2 En l’espèce, les 29 octobre 2015 et 13 octobre 2016, le Centre
de psychiatrie et psychothérapie Les Toises s’est prononcé en défaveur
d’un retour forcé de l’intéressé en Arménie, relevant que celui-ci
nécessitait un environnement sécurisant, sans facteur de stress, afin
d’éviter une décompensation psychotique avec un risque de suicide
extrêmement élevé. Quant au Dr Eric Luke, alors qu’il indiquait encore en
date du 24 novembre 2015 que le maintien en détention de personnes
présentant une pathologie aussi sévère que celle du recourant était à
réduire au minimum, il a exposé, dans son rapport du 21 décembre 2016,
qu’un risque de décompensation et de passage à l’acte suicidaire existait
mais qu’en l’état actuel, un voyage en avion était exigible, précisant
toutefois que rien ne permettait de « prédire un passage à l’acte auto ou
hétéro agressif au moment de monter dans l’avion » et que l’évolution
psychiatrique en milieu fermé ne pouvait être que défavorable.
Auparavant, soit le 28 octobre 2016, OSEARA SA avait pour sa part estimé
que l’intéressé était apte à être transporté avec une contre-indication
relative, recommandant notamment l’accompagnement lors du vol par un
médecin spécialiste et la remise de médicaments de réserve.
-
11 -
Les éléments susmentionnés ne permettent pas de retenir que
l’exécution du renvoi serait impossible parce que le rapatriement serait
pratiquement exclu, les atteintes à la santé de l’intéressé n’étant pas si
importantes qu’elles empêcheraient son transport jusqu’en Arménie. Au
vu de l’état de santé du recourant, de ses antécédents et des
recommandations des médecins ayant examiné celui-ci, la durée de la
détention administrative, ordonnée pour six mois, apparaît toutefois
comme étant disproportionnée, le premier juge se limitant à indiquer que
le renvoi serait exécutable dans un tel délai. En l’absence d’éléments
contraires découlant du dossier, une durée de détention de trois mois
apparaît suffisante pour permettre au SPOP d’organiser le départ de
l’intéressé. Si tel ne devait pas être le cas, il incomberait alors à l’autorité
de première instance d’examiner si les conditions pour une prolongation
de la détention, compte tenu de l’évolution de l’état de santé de
l’intéressé notamment, sont réalisées.
6.1Dans la mesure où le recourant invoque encore le droit au
respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 CEDH (Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ; RS 0.101) du fait que son frère bénéficierait d’une
autorisation de séjour en Suisse et serait le seul membre de sa famille
avec lequel il entretiendrait des contacts étroits, n’ayant plus de contact
avec ses parents en Arménie, cette question ne relève pas de la présente
procédure de recours, laquelle a trait à l’examen des conditions de mise
en détention administrative et ne permet pas, sauf circonstances
exceptionnelles non réalisées dans le cas présent, de remettre en cause le
caractère licite de la décision de renvoi (TF 2C_1260/2012 du 21 décembre
2012 consid. 3.2 ; ATF 129 I 139 consid. 4.3.2).
6.2Quant à la question du passeport, qui ne serait plus valable
parce que des pages y auraient été déchirées, l’arrêt rendu par le Tribunal
administratif fédéral le 31 mars 2015 confirmant la décision du SEM du 18
février précédent, avait retenu que l’intéressé disposait d’un passeport
7.1Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
partiellement admis, en ce sens que la durée de la détention
administrative doit être réduite à trois mois dès le 6 décembre 2016,
l’ordonnance entreprise étant maintenue pour le surplus.
7.2Selon l’art. 25 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de la caisse
de l'Etat calculée selon les dispositions relatives à la rémunération des
défenseurs d'office en matière pénale.
En sa qualité de conseil d'office du recourant, Me Alexandre
Lehmann a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure de recours (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans la
liste d’opérations produite le
19 décembre 2016, il a indiqué avoir consacré 8.5 heures à son mandat. Il
convient de réduire cette durée à 8 heures, le temps d’une heure annoncé
pour les opérations après recours - qui se sont limitées à l’envoi à la
chambre de céans du rapport du
Dr Luke du 21 décembre 2016 et à l’étude de la brève réponse du SPOP –
devant être ramené à 30 minutes. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité
est arrêtée à
1’440 fr., montant auxquels s’ajoutent les débours annoncés par 7 fr. et la
TVA sur le tout par 115 fr. 75, soit un total de 1'562 fr.75.
7.3Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD).