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TRIBUNAL CANTONAL
P312.02341-121819
352
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 octobre 2012
Présidence de M. CREUX, président
Juges:MM. Giroud et Winzap
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 234 al. 2 et 319 let. a CPC;
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D., à
Amelie Les Bains, en France, demandeur, contre la décision rendue le 21
septembre 2012 par la Présidente du Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant
d’avec W., à Montreux, défenderesse, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 21 septembre 2012, la Présidente du Tribunal
de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a informé les parties
que, vu leur défaut à l'audience de conciliation du 20 septembre 2012, la
cause était rayée du rôle.
B.Par acte du 28 août 2012, D.________ a recouru contre cette
décision, en mentionnant qu'il restait à disposition pour une nouvelle
audience.
C.Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants :
Le 18 juillet 2012, D.________ a déposé devant le Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de Vevey une demande en paiement
contre W.________ de la somme de 6'000 fr., correspondant à des
pourboires non rétribués durant les six derniers mois.
Le 24 juillet 2012, les parties ont été citées à comparaître à
une audience de conciliation, qui a été fixée au 20 septembre 2012. Le
même jour, la requête du demandeur a été notifiée à la défenderesse,
dont le conseil s'est vu adresser une copie le 14 août 2012 et informer
qu'aucune pièce n'avait été produite.
Le 20 septembre 2012, à 17 heures 30, le président a introduit
la cause en conflit du travail divisant les parties. Il a constaté au procès-
verbal que les parties, bien que régulièrement citées à comparaître, ne se
présentaient pas ni personne en leur nom. Le 21 septembre 2012, il a
rendu la décision querellée en même temps qu'il adressait aux parties une
copie du procès-verbal.
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3 -
E n d r o i t :
1.La décision attaquée mettant fin au procès (art. 234 al. 2 CPC),
dans une affaire dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., elle est
sujette au recours de l'art. 319 let. a CPC (Tappy, CPC commenté, n. 39 ad
art. 234).
Déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt, le présent
recours est formellement recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad
art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
ème
éd., n. 2508, p. 452).
Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des
faits, ce grief, comme pour l'art. 97 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC; Corboz
et alii, Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97).
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4 -
3.Le recourant fait valoir que des obligations professionnelles de
dernier instant l'ont empêché de se présenter à l'audience et d'excuser
son absence à celle-ci dans un délai suffisant; il ajoute qu'il est à
disposition pour une nouvelle audience.
En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans
objet et la cause est rayée du rôle (art. 234 al. 2 CPC).
Selon l’art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai
supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la
partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne
lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1) ; la
requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du
défaut a disparu (al. 2) ; si une décision a été communiquée, la restitution
ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l’entrée en force de
la décision (al. 3). La restitution prévue par cette disposition permet de
remédier à la radiation de la cause du rôle en cas de double défaut
(Tappy, CPC commenté, n. 6 ad art. 148) ainsi que dans le cadre d'une
procédure de conciliation (ibid. n. 6 ad art. 206). Une nouvelle requête de
conciliation est possible, dans les limites des délais de déchéance ou de
prescription (Honegger, in Sutter-Somm, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, n. 2 ad art. 212 CPC).
En l'occurrence, le recourant se réfère expressément à l'art.
319 CPC. Recevable à la forme, son recours est infondé. C'est en effet à
juste titre que le premier juge, constatant le défaut des deux parties à
l'audience, a fait application de l'art. 234 al. 2 CPC et a rayé la cause du
rôle. Au demeurant, à supposer que l'on applique l'art. 148 CPC, le motif
invoqué par le recourant (surcharge professionnelle) ne saurait être
assimilé à l'absence de faute ou à la faute seulement légère permettant
une restitution de délai ou une nouvelle audience (Tappy, op. cit., n. 13 à
16 ad art. 148 CPC) et sa requête serait de toute manière vouée à l'échec.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Il est toutefois loisible au requérant
de déposer, dans les limites précitées, une nouvelle requête devant le
Tribunal de prud'hommes.
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5 -
S'agissant d'un litige portant sur un conflit du travail dont la
valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC), il n'est pas
perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 21 septembre 2012 est confirmée.
III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. D.,
-Me Christophe Mistelli (pour W.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 6'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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6 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de
l'Est vaudois.
Le greffier :
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