Il ricorso è divenuto privo d’oggetto dopo l’ammissione del credito nel fallimento

CREC p314-037922-334/2015Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili15 set 2015Diritto del lavoroRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera dei ricorsi civili vodese ha esaminato un ricorso in materia di diritto del lavoro presentato da I.________ contro una decisione di prima istanza che dichiarava irricevibile la sua istanza di conciliazione. Durante la procedura di ricorso, J.________SA è stata dichiarata fallita e il credito di I.________ è stato definitivamente ammesso nella graduatoria, previa deduzione della surrogazione della cassa di disoccupazione. Poiché il ricorrente non ha reagito all’avviso del tribunale che proponeva lo stralcio della causa dal ruolo, la Camera ha dichiarato il ricorso privo d’oggetto, ha stralciato la causa dal ruolo e non ha prelevato spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 242 CPC; sopravvenuta carenza d’oggetto di un ricorso in seguito all’apertura di una procedura fallimentare: se il credito del litigante è definitivamente ammesso nella graduatoria, il ricorso perde il proprio oggetto e la corte d’appello si limita a prendere atto della carenza d’oggetto e a stralciare la causa dal ruolo. Se le parti non contestano lo stralcio proposto, il giudice può statuire senza spese ai sensi dell’Art. 114 let. c CPC. La decisione concerne soltanto la conseguenza procedurale dell’evento sopravvenuto e non esamina il merito della decisione originaria sull’ammissibilità.

Testo completo

853 TRIBUNAL CANTONAL P314.037922-150074 334 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 15 septembre 2015


Composition : M.W I N Z A P , président Mmes Charif Feller et Crittin Dayen, juges Greffière :MmeVuagniaux


Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I.________, à Lausanne, demandeur, contre la décision rendue le 27 novembre 2014 par la Présidente du Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec J.________SA, à Vouvry (VS), défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t d r o i t : 1.Par décision du 27 novembre 2014, la Présidente du Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable la requête de conciliation déposée le 29 août 2014 par I.. 2.Par acte du 12 janvier 2015, I. a recouru contre cette décision, aux motifs qu'il avait déposé une demande et non une requête de conciliation, l'autorisation de procéder ayant été délivrée le 26 août 2014, et que le siège social de son ancien employeur J.SA avait changé après le dépôt de sa requête de conciliation du 13 juin 2014, de sorte que sa demande était de la compétence du Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois. 3.Le 22 janvier 2015, le Préposé de l'Office des faillites de Monthey a informé la Chambre des recours civile que la faillite de la société J.SA avait été prononcée par décision du 12 janvier 2015 de la Juge suppléante du Tribunal de Monthey. 4.Le 21 août 2015, le Préposé de l'Office des faillites de Monthey a informé la Chambre des recours civile que la prétention d'I., à hauteur de 6'784 fr. 55, sous déduction de 3'768 fr. 60 en raison de la subrogation de la Caisse de chômage, avait été définitivement acceptée à l'état de collocation. 5.Par lettre du 25 août 2015, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a informé I. que son recours pouvait être déclaré sans objet au vu de la teneur du courrier du 21 août 2015 de l'Office des faillites et que, sans avis contraire de sa part jusqu'au 7 septembre 2015, la cause serait rayée du rôle, sans frais. 6.I.________ ne s'étant pas déterminé dans le délai imparti, le recours interjeté le 12 janvier 2015 est devenu sans objet. Il convient d’en

  • 3 - prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). 7.L'arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 114 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -I.________ -M. le Préposé de l'Office des faillites de Monthey La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 4 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois La greffière :

Parole chiave

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The appeal had become moot and the court took note of that fact.

Because the employee's monetary claim was definitively accepted in the bankruptcy proceedings, the purpose of the appeal fell away; the appellant did not object to the proposed striking off.

The case was struck from the register and the decision was rendered without judicial costs.

Once the appeal was moot, the proper consequence was to remove the case from the docket; the court also applied the cost rule for such a disposition under the CPC.

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