Reclamo contro l’esclusione di un’allegazione dichiarata inammissibile

CREC po12-046795-351/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili22 ott 2013Diritto civileRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera dei ricorsi civili del Tribunale cantonale ha esaminato un reclamo presentato da U.________ contro una decisione istruttoria del giudice delegato della Chambre patrimoniale cantonale. L’ordinanza impugnata aveva informato le parti che l’allegazione 81 contenuta nella risposta della convenuta non sarebbe stata presa in considerazione, poiché non era stata modificata tempestivamente. Il tribunale d’appello ha ritenuto che l’asserita impossibilità di avvalersi successivamente di tale allegazione di fatto non costituisse un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’Art. 319 let. b ch. 2 CPC. Il reclamo è stato pertanto dichiarato inammissibile e a U.________ sono state addebitate spese giudiziarie di CHF 300.

Massima Omnilex

Art. 319 let. b ch. 2 CPC; ammissibilità del reclamo contro un’ordinanza istruttoria. Una decisione incidentale è impugnabile soltanto se può causare un pregiudizio difficilmente riparabile. Questo requisito è interpretato restrittivamente: le misure istruttorie o procedurali devono di principio essere impugnate soltanto insieme alla decisione finale. Il semplice fatto che una parte non possa più invocare un’allegazione di fatto o debba attendere la decisione finale per contestare un’assunzione delle prove asseritamente illecita non costituisce un simile pregiudizio; altrimenti, qualsiasi misura suscettibile di influire sull’esito della procedura potrebbe essere impugnata immediatamente (consid. 4-5).

Testo completo

855 TRIBUNAL CANTONAL PO12.046795-131267 351 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 22 octobre 2013


Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller Greffière :Mme Tille


Art. 319 let. b ch. 2 CPC La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par U., à Villars-Beney, défendeur, contre l’avis rendu le 3 juin 2013 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec V., à Avenches, demandeur. Statuant à huis clos, la Chambre des recours civile voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par décision du 3 juin 2013 adressée notamment à Me [...], conseil du défendeur U., le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a notifié la réponse déposée le 23 avril 2013 par la partie défenderesse à la partie adverse, indiqué que l’allégué 81 du défendeur n’ayant pas été modifié conformément à sa lettre du 8 mai 2013 adressée à Me [...], il ne serait pas pris en considération, informé les parties qu’il n’envisageait pas d’ordonner de second échange d’écritures et indiqué que sauf objection d’ici le 18 juin 2013, l’audience de premières plaidoiries serait fixée. 2.Par acte du 17 juin 2013, U. a formé recours contre cette décision, concluant à l’admission du recours et à l’annulation de la décision, « savoir : l’allégué 81 n’ayant pas été modifié conformément à ma lettre du 8 mai 2013 .... il ne sera pas pris en considération ». 3.Le 10 juillet 2013, un délai a été imparti au premier juge pour donner son avis sur le recours, au sens de l’art. 324 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), eu égard aux éléments nouveaux portés à sa connaissance, soit en particulier la nouvelle écriture déposée le 5 juin 2013 par U.________. Par lettre du 15 août 2013, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a notamment précisé que l’allégué 81, qui n’avait pas été corrigé dans le délai imparti au défendeur à cet effet, contenait plusieurs allégations distinctes, de sorte qu’il ne satisfaisait pas exigences de l’art. 221 CPC et compromettait le bon déroulement de la procédure, en empêchant la partie adverse, soit le demandeur, de se déterminer clairement. De surcroît, selon le magistrat, cet allégué compromettait l’épuration des faits et l’appointement des preuves. Le premier juge a encore indiqué que la nouvelle écriture déposée par le défendeur le 5 juin 2013 était hors délai.

  • 3 - 4.Selon l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours est recevable contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance ne pouvant pas faire l’objet d’un appel, lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Les ordonnances de preuve et les refus d’ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l’appel contre la décision finale (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker/Mc Kenzie Hrsg, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC, p. 1176; Brunner, Kurzkommentar ZPO, Oberhammer Hrsg, 2010, nn. 12 et 13 ad art. 319 CPC, pp. 1178-1179). La condition de préjudice difficilement réparable est réalisée dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où cette ordonnance porterait sur l’audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue d’instruire sur un fait mineur et, de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d’entraide, ou en cas d’admission d’une preuve contraire à la loi (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2010, n. 23 ad art. 319 CPC, p. 1274), ou encore dans le cas de la mise en oeuvre d’une expertise qui pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure (Blickenstorfer, Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/GasserlSchwander Hrsg, 2011, n. 39 ad art. 319 CPC, p. 1815; CREC 27 juin 2012/234). Est irrecevable l’appel ou le recours contre la décision par laquelle le juge considère qu’un mémoire réponse en procédure simplifiée n’est pas conforme et partant irrecevable (CACI 5 février 2013/76). En outre, la Cour de céans a déjà eu l’occasion de préciser que le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d’une administration des preuves contraire à la loi qu’à l’occasion d’un recours sur le fond n’est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Admettre le contraire reviendrait en effet à permettre au plaideur de contester immédiatement toute mesure d’instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a précisément voulu éviter (CREC 23 février 2012/80 c. 2b).

  • 4 - 5.En l’espèce, le recourant fait valoir que, dans la mesure où il n’aura plus la possibilité de saisir le tribunal du moyen de fait contenu dans l’allégué 81 de sa réponse du 23 avril 2013, il subirait un préjudice « irrémédiable ». Or, au vu de la doctrine et de la jurisprudence précitées, l’inconvénient invoqué ne saurait constituer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable.

6.Vu la valeur litigieuse au fond, il convient d’arrêter les frais de la présente procédure à 300 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et de les mettre à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant U.________. III. L’arrêt est exécutoire.

  • 5 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me [...], avocat (pour U.) -Me Jean-Philippe Heim, avocat (pour V.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :

Parole chiave

inadmissibilityirreparable harminstruction orderpleading amendmentevidentiary procedurecourt costs

The asserted disadvantage was not a difficultly reparable harm within the meaning of Art. 319 let. b ch. 2 CPC; the appeal was therefore inadmissible.

The court held that objections to evidence and instruction measures are generally to be raised only with the final decision. The loss of the possibility to rely on a factual allegation later in the merits does not, by itself, amount to irreparable harm.

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