Testo completo
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TRIBUNAL CANTONAL
PO14.013582-140998
188
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 2 juin 2014
Présidence deM.W I N Z A P , président
Juges:MM. Giroud et Pellet
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 63 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B., à
Clarens, contre le jugement rendu le 13 mai 2014 par la Présidente du
Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le
recourant d’avec L., la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par prononcé du 21 février 2014, la Juge de paix du district de
la Riviera – Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée d’opposition à
concurrence de 3'283 fr. 20 dans la cause opposant B.________ à
L..
2.Par acte du 29 mars 2014, B. a déposé une action en
libération de dette auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de
l’Est vaudois.
3.Par jugement du 13 mai 2014, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable la demande
déposée par B.________ le 29 mars 2014, motif pris de son incompétence
pour statuer dans une cause dont la valeur litigieuse était inférieure à
10'000 francs.
4.Par lettre du 19 mai 2014, B.________ a demandé au Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois que sa « requête » soit transmise à
l’autorité concernée, faute de quoi il serait contraint de « déposer un
appel ».
5.Ayant reçu son acte du 29 mars 2014 en retour, B.________ a
réitéré sa demande de transmission le 26 mai 2014.
6.Si l’acte introductif d’instance retiré ou déclaré irrecevable
pour cause d’incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait
ou la déclaration d’irrecevabilité devant le tribunal ou l’autorité de
conciliation compétent, l’instance est réputée introduite à la date du
premier dépôt de l’acte (art. 63 al. 1 CPC ([Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272]). Le CPC ne prévoit pas la transmission
d’office de l’acte en première instance et il y a sur ce point un silence
qualifié du législateur (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 29 ad art. 63
CPC).
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3 -
En l’espèce, la demande de transmission ne correspond pas à
un recours par lequel l’intéressé contesterait une décision prise par le
premier juge. Il y aurait dès lors lieu de retourner la cause à celui-ci afin
qu’il rende une décision refusant de transmettre la demande ; si
l’intéressé interjetait alors un recours, celui-ci devrait être déclaré
irrecevable faute de risque d’un préjudice irréparable, puisqu’il suffirait de
déposer une nouvelle demande correctement adressée dans le délai d’un
mois de l’art. 63 al. 1 CPC, à compter de la notification (ATF 138 III 610).
Par économie de procédure, il faut plutôt considérer qu’un tel recours a
été déposé et le déclarer irrecevable. On ajoutera que, même s’il avait été
recevable, il aurait dû être rejeté dès lors qu’en procédure civile, aucune
règle n’impose au juge saisi qui n’est pas compétent de transmettre l’acte
introductif d’instance au juge compétent, contrairement à ce qui est le cas
en procédure administrative (art. 7 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).
7.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable.
L’arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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4 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. B.________
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois
La greffière :
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