Ricorso inammissibile per mancanza di un pregiudizio difficilmente riparabile

CREC po14-031464-447/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili19 dic 2014Diritto civileRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

W.________SA ha presentato reclamo contro una decisione processuale della Chambre patrimoniale cantonale che aveva dichiarato inammissibile la sua risposta per mancato rispetto dei requisiti del CPC in materia di allegazioni. La Camera dei reclami civili ha ritenuto che una simile decisione costituisca un’ordinanza processuale, impugnabile soltanto se può causare un pregiudizio difficilmente riparabile. Poiché la reclamante non ha allegato né dimostrato un simile pregiudizio e poteva ancora formulare le proprie osservazioni nelle arringhe finali, il reclamo è stato dichiarato inammissibile. Il tribunale ha statuito senza prelevare spese giudiziarie e non ha assegnato ripetibili di seconda istanza all’opponente.

Massima Omnilex

Art. 319 lett. b n. 2 CPC; impugnabilità di un’ordinanza processuale che dichiara inammissibile un atto scritto di parte. Una decisione con cui non si entra nel merito di un atto processuale è assimilata a un’ordinanza processuale. Una decisione di questo tipo è impugnabile mediante reclamo soltanto se può causare un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b n. 2 CPC. La nozione va interpretata restrittivamente e comprende gli svantaggi di fatto e di diritto, purché non possano essere adeguatamente rimediati con la decisione finale. Se il reclamante non allega né sostanzia un simile pregiudizio, in particolare quando può ancora presentare le proprie argomentazioni in una fase successiva del procedimento, il reclamo è inammissibile (consid. 4).

Testo completo

855 TRIBUNAL CANTONAL PO14.031464-142238 447 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 19 décembre 2014


Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Pellet et Courbat Greffière :Mme Huser


Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.SA, à [...], défenderesse, contre le prononcé rendu le 2 décembre 2014 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec V., à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par demande du 23 juillet 2014, V.________ a ouvert action en libération de dette à l’encontre de W.________SA auprès de la Chambre patrimoniale cantonale. W.SA a déposé une réponse le 21 octobre 2014, par laquelle elle a notamment conclu à ce que V. soit débouté de toutes ses conclusions, en y précisant qu’elle contestait tous les allégués du demandeur, sans exception aucune. Par courrier du 23 octobre 2014, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la Juge déléguée) a indiqué à la défenderesse que son acte ne satisfaisait pas aux exigences des art. 221 et 222 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et lui a imparti un délai échéant le 5 novembre 2014 pour produire une réponse contenant des déterminations sur chaque allégué de la demande et l’indication, pour chaque fait allégué, des offres de preuves proposées, tout en l’informant qu’à défaut, son acte ne serait pas pris en considération. Par courrier du 6 novembre 2014, la défenderesse, par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué que tous les allégués de la demande étaient contestés et a produit un bordereau de trois pièces. Par courrier du 10 novembre 2014, le demandeur, par l’intermédiaire de son conseil, a constaté que l’écriture du 6 novembre 2014 de la défenderesse, à supposer qu’elle fût recevable, était hors délai, s’opposant ainsi à toute restitution de délai et requérant que la procédure se poursuive. 2.Par prononcé du 2 décembre 2014, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a déclaré irrecevable l’acte déposé le 21

  • 3 - octobre 2014 par la défenderesse W.SA dans le procès qui l’oppose au demandeur V. (I) et a rendu le prononcé sans frais (II). 3.Par acte du 12 décembre 2014, W.________SA a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de dépens, à son annulation, principalement que l’acte déposé le 21 octobre 2014 par W.________SA soit déclaré recevable, et subsidiairement, au renvoi de la cause à la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 4.a) Il y a lieu d’examiner tout d’abord la question de la recevabilité du recours au regard de l’art. 319 CPC. Cette disposition prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Le recours, écrit et motivé, s'exerce dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction; il peut être formé en tout temps pour retard injustifié (art. 321 al. 2 et 4 CPC). b) La décision par laquelle le juge délégué déclare l’acte de procédure d’une partie irrecevable s’assimile à une ordonnance d’instruction (CREC 12 mars 2013/75 et CREC 24 juillet 2014/250). Il s’agit en effet d’une décision gouvernant la conduite du procès (JT 2012 III 132) au même titre par exemple que la décision de suspendre la procédure (art. 126 CPC). Le recours est donc recevable à la condition de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante (art. 319 let. b al. 2 CPC). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al.1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

  • 4 - fédéral; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et références; CREC 11 juin 2014/204). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 c. 1.2.2; voir aussi arrêt TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 c. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 319 CPC, p. 1274 et références; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2). c) En l’espèce, force est de constater que la recourante n’allègue pas l’existence d’un préjudice difficilement réparable, quand bien même il s’agit d’une condition de recevabilité du recours au sens de l’art. 319 let. b al. 2 CPC. Au demeurant, on relèvera que la recourante conserve encore la possibilité de se déterminer lors des plaidoiries finales, conformément à l’art. 232 CPC. A défaut de toute indication de la recourante à ce sujet, on ne discerne donc pas en l’état de préjudice difficilement réparable. 5.Compte tenu de ce qui précède, le recours est irrecevable et la décision attaquée doit être maintenue. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

  • 5 - Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance à l’intimé, celui-ci n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Susannah Maas Antamoro de Céspedes (pour W.SA), -Me Christophe Misteli (pour V.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 6 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :

Parole chiave

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The order was an instruction order and was appealable only if it could cause difficult-to-repair harm.

A declaration of inadmissibility of a procedural filing is assimilated to an instruction order. The appellant did not allege any difficult-to-repair harm, and it still could present arguments at final pleadings.

No such harm was shown.

The court applied a restrictive approach to the notion of difficult-to-repair harm and found no factual or legal disadvantage established on the record.

The appeal was decided without judicial fees and without second-instance costs being awarded to the respondent.

Under the applicable cantonal tariff, the court could decide without fees; the respondent was not invited to comment and thus received no costs.

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