Testo completo
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TRIBUNAL CANTONAL
441/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 25 août 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M. Giroud et M. Piotet, juge suppléant
Greffier :M. d'Eggis
Art. 764, 765 CC; 110 ch. 1, 148 al. 1 CO
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par M., à Lausanne,
demanderesse, contre le jugement rendu le 17 mars 2010 par le Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la
recourante d’avec F., à Genève, défenderesse.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 17 mars 2010, dont la motivation a été
expédiée le 3 mai 2010 pour notification, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions prises par la
demanderesse M.________ contre la défenderesse F.________ (I), fixé les
frais de justice (II), arrêté les dépens en faveur de la défenderesse (III) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
Ce jugement expose les faits suivants :
"1. La demanderesse M.________ est la mère de la défenderesse
F..
Le 22 mai 1995, les parties ont signé un acte de donation
devant N., notaire à Lausanne. Par cet acte, la demanderesse,
donatrice, faisait don à la défenderesse, donataire, de sa part de
copropriété sur un immeuble constitué en propriété par étages, sis chemin
[...] à Lausanne. Il s’agit d’un appartement de 3,5 pièces et d’une place de
parc
Le chiffre 3 de l’acte de donation est rédigé comme il suit:
“La donatrice continuera à occuper l’appartement, conformément à
l’usufruit constitué ci-dessous (chiffre huit).”
Le chiffre 4 de l’acte notarié prévoit que la donatrice restera
codébitrice avec sa fille de la dette hypothécaire auprès de la Société de
Banque Suisse, dette garantie par trois titres hypothécaires désignés dans
l’acte, la donatrice y consentant en sa qualité de tiers propriétaire.
Le chiffre 8 de l’acte a la teneur suivante:
“En contrepartie de la donation qui lui est faite, la donataire
constitue en faveur de sa mère M., qui accepte, un droit
d’usufruit viager, sur le feuillet [...] de Lausanne.
Exercice : Sa vie durant, M. pourra exercer son droit
d’usufruit soit en occupant, soit en louant à des tiers l’appartement
objet du feuillet grevé. L’usufruitière ne pourra en aucun cas être
astreinte par la nue- propriétaire à fournir quelque sûreté que ce
soit.
L'usufruitière est rendue attentive au fait qu’elle aura à sa charge
les frais d’entretien courant de l’appartement objet fonds servant
(sic). Elle s’acquittera également de la dette hypothécaire due
auprès de la Société de Banque Suisse et garantie par les cédules
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hypothécaires numéros [...], [...] et [...] susdésignées en sa qualité
de codébitrice solidaire avec la donataire. (...)"
- La demanderesse a paisiblement occupé l’appartement depuis
1995, avec toutefois des conflits de voisinage importants à tout le moins
en 2005. En effet, il ressort de deux lettres, datées du 3 novembre de dite
année, que le groupe Geco SA, administrateur de la PPE, a dû intervenir
auprès des défenderesse et demanderesse pour des problèmes de
comportement de cette dernière à l’égard d’autres copropriétaires ou du
concierge de l’immeuble. Deux plaintes pénales ont d’ailleurs été
déposées contré la demanderesse, puis retirées suite à l’audience tenue le
29 août 2006 entre les protagonistes devant le Juge d’instruction de
l’arrondissement de Lausanne.
- Le 10 octobre 2003, les parties ont conclu un nouveau contrat
de prêt hypothécaire, établi le 29 septembre 2003, avec la banque UBS
SA. Le taux d’intérêt y était fixé à 2,85 % pour un capital de Fr. 141’500.-.
Ce contrat arrivait à échéance le 6 octobre 2006. Ce contrat a été signé
par la demanderesse en qualité de “preneur de crédit’ et par la
défenderesse en qualité de “garant”. Depuis lors, la défenderesse a refusé
de signer un quelconque contrat de prêt hypothécaire.
T., employé d’UBS SA, entendu comme témoin, a
déclaré avoir établi un nouveau contrat à dite échéance, contrat qui n’a
jamais été signé par les parties, alors même que la demanderesse était
prête à le faire, et qui serait arrivé à échéance, en cas de signature, le 19
octobre 2009. Le témoin a précisé qu’aujourd’hui ce contrat ne pourrait
plus être signé dès lors qu’il était échu et que les conditions contractuelles
devaient être rediscutées.
Le 17 décembre2007, la banque précitée a envoyé à la
défenderesse un courrier dont le contenu est le suivant :
“Madame,
Nous nous référons à notre lettre du 19 novembre 2007 vous
demandant de. contresigner en tant que tiers-garante le contrat
hypothécaire de CHF 131’000.00. Sauf erreur ou omission de notre
part, ce courrier est resté sans réponse de votre part.
Ce document est indispensable à nos dossiers et au maintien de
l’hypothèque citée en référence dans nos livres. Par conséquent,
nous vous demandons de nous retourner le contrat hypothécaire de
CHF 131’000.00 dûment signé d’ici au 31.12.2007 au plus tard
faute de quoi nous nous verrons contraints de prendre d’autres
mesures...”
Le 18 avril 2008, UBS SA, sous la signature du témoin précité
et du Directeur adjoint [...], a écrit à la demanderesse en ces termes :
"... Le nouveau contrat de crédit que nous vous avons soumis en
octobre 2006 n’a pas été signé par F. en tant que donneuse
de gage, malgré nos rappels. Il n’est dès lors pas entré en vigueur.
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Le prêt hypothécaire no [...] est par conséquent échu et entièrement
exigible.
Au vu de ce qui précède, votre dossier a été transféré à notre
service du Recovery management.
Notre volonté est tout mettre en oeuvre afin de trouver encore une
solution avec vous et F.________ ..."
Par courrier du 15 mai 2008, le conseil de la demanderesse a
enjoint la défenderesse de lui confirmer qu’elle était d’accord de signer
tout nouveau contrat hypothécaire afférent à l’immeuble et qui
permettrait de régler la situation par rapport à la banque.
Un avis d’échéance d’UBS SA du 4 décembre 2007, à
l’attention de la demanderesse, prévoyait le paiement par celle-ci d’une
somme de Fr. 2’070.30. Il ressort qu’à cette date, le capital dû s’élevait à
Fr. 127’500.-, le taux d’intérêt était de 3,75 % et l’amortissement
trimestriel de Fr. 875.-.
T.________ a exposé que la banque avait longtemps accepté
cette situation en raison du paiement ponctuel par la demanderesse des
intérêts hypothécaires et de l’amortissement jusqu’au 31 décembre 2009,
aux conditions du contrat demeuré non signé. Au jour de l’audience de
jugement, la dette en faveur de la banque s’élevait à Fr. 119’625.-. Le
témoin a expliqué qu’une fois le verdict connu, l’établissement bancaire se
verrait dans l’obligation d’exiger le remboursement de la dette et que,
faute d’exécution, une poursuite en réalisation de gage devrait être
introduite, même si à ce jour la banque n’a pas subi de préjudice financier
du fait du vide juridique créé par l’absence de contrat.
J.________, juriste bancaire et employé d’UBS SA, également
entendu comme témoin, a confirmé en tous points le témoignage précité,
en précisant qu’il ne disposait d’aucune information sur le refus de signer
le contrat par la défenderesse. Si un nouveau contrat devait être négocié,
il le serait sans échéance et à taux variable, Il a ajouté que l’immeuble ne
peut être rétrocédé par la défenderesse à la demanderesse dès lors qu’il a
été saisi dans le cadre de poursuites contre la première. Il a confirmé la
nécessité pour la banque, en l’absence
de contrat, d’entamer une poursuite en réalisation de gage avec une
procédure de double mise à prix, procédure qui serait défavorable pour les
deux parties.
- Le 16 octobre 2008, l’Office des poursuites de Genève a
dressé un procès-verbal de non-lieu de saisie de salaire à l’encontre de la
défenderesse. Il ressort de cette pièce que la poursuivie n’exerce aucune
activité lucrative. Elle est au bénéfice d’une rente Al de Fr. 1’545.- par
mois, complétée par une rente pour enfants de Fr. 1'437.-. L’aîné des
enfants, né en 1987, est étudiant à I’EPFL, le second, né en 1990, est
étudiant à l’ECG et les deux derniers sont nés respectivement en 1996 et
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Le 28 septembre 2007, l’Office des poursuites de Lausanne-
Ouest, agissant sur requête de l’Office des poursuites de Genève et dans
le cadre de poursuites contre la défenderesse, avait procédé à la saisie de
l’immeuble donné par la demanderesse à sa fille, estimé à Fr. 350'000.-, et
avait requis, le 2 octobre 2007, une annotation de restriction du droit
d’aliéner au Registre foncier du district de Lausanne, réquisition
renouvelée le 21 octobre 2008.
Selon une attestation de l’Office Cantonal des Assurances
sociales de Genève au 1er janvier 2009, la rente mensuelle Al en faveur
de la défenderesse s’élevait à Fr. 1’585.- pour elle-même et Fr. 498.- pour
chacun des trois derniers enfants.
La défenderesse bénéficie des prestations complémentaires et
de subsides assurance maladie. Elle occupe un appartement HLM mis à
disposition par l’Office du logement de Genève qui se base sur un revenu
annuel déterminant de Fr. 50’231.-.
Le 16 janvier 2009, le Service genevois d’avance et de
recouvrement des pensions alimentaires écrivait à la défenderesse pour
l’avertir de la clôture de son dossier dès lors que les pensions dues en
faveur des enfants étaient payées.
Le 13 juillet 2009, l’Hospice général, Institution genevoise
d’action sociale, exigeait le remboursement par la défenderesse de la
somme de Fr. 7’594.60. Cette décision est motivée comme suit :
“Vous avez déclaré dans la demande de prestations d’aide
financière, datée du 14juin 2006, que vous possédiez un bien en
usufruit. De ce fait, l’aide qui vous a été octroyée pour les mois de
mai à août 2006 est remboursable.”
Le 30 juillet 2009, le service des allocations familiales
l’informait de la suppression de son droit aux allocations familiales dès le 1
janvier 2009, son ex-époux, exerçant une activité lucrative, devant les
revendiquer à son employeur.
La défenderesse fait valoir qu’elle s’oppose à la conclusion
d’un contrat de prêt hypothécaire dès lors qu’elle souhaite vendre
l’immeuble à un tiers ou à la demanderesse, son droit de propriété
l’empêchant d’accéder aux prestations sociales.
- Les relations entre la demanderesse et la défenderesse sont
conflictuelles ainsi qu’en dénotent, leurs attitudes respectives à
l’audience, mais encore des courriers envoyés par la mère à sa fille,
datant, pour deux des trois produits, des 22 mars et 6 juin 2007.
Lors de sa séance du 2 juillet 2009, la Justice de paix du
district de Lausanne a prononcé l’interdiction civile dé la demanderesse et
nommé la Tutrice générale en qualité de tutrice. La demanderesse a fait
appel contre cette décision à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal
le 12 octobre 2009. Selon le courrier du conseil de la demanderesse
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adressé au tribunal de céans le 2 mars 2010, cet appel a été admis, la
décision annulée et la cause renvoyée à !a Justice de paix pour nouvelle
instruction et nouvelle décision.
La demanderesse, qui serait suivie médicalement, est au
bénéfice d’une rente Al qui s’élèverait à Fr. 1’450.- par mois, plus Fr. 970.-
de prestations complémentaires. Elle dit exercer ponctuellement une
petite activité lucrative pour compléter ses revenus. Elle ferait ‘également
l’objet de poursuites pour un montant supérieur à Fr. 100’000.-.
- Par demande déposée le 16 octobre 2008, la demanderesse a
conclu, avec dépens, à ce qu’ordre soit donné à la défenderesse, sous la
menace de la peine prévue par l’article 292 CP, de signer immédiatement,
en compagnie de la demanderesse, tout contrat hypothécaire proposé par
UBS SA ainsi que tout autre document exigé par la banque afin de
reconduire le prêt accordé par dite banque portant sur l’appartement en
PPE de 3,5 pièces, sis chemin [...] à Lausanne, et ce conformément à l’acte
de donation N.________ du 22 mai 1995 (I) et qu’il soit dit qu’à défaut
d’exécution dans un délai de cinq jours dès jugement définitif et
exécutoire, la demanderesse soit autorisée à contracter seule ledit
emprunt hypothécaire auprès d'UBS SA et de signer tout document y
relatif (Il).
Par réponse du 10 février 2009, la défenderesse a conclu, avec
dépens, au rejet de la demande.
A l’audience préliminaire du 18 août 2009, la demanderesse a
modifié ses conclusions en ce sens qu’ordre soit donné à la défenderesse,
sous la menace de la peine prévue par l’article 292 CP, de signer
immédiatement, en compagnie de la demanderesse, tout contrat
hypothécaire proposé par UBS SA ou tout autre établissement bancaire,
ainsi que tout autre document exigé par la banque afin de reconduire le
prêt accordé par UBS SA, respectivement à accorder par tout autre
établissement bancaire, portant sur l’appartement en PPE de 3,5 pièces,
sis [...] à Lausanne, et ce conformément à l’acte de donation N.________ du
22 mai 1995 (I), et qu’il soit dit qu’à défaut d’exécution dans un délai de
cinq jours dès jugement définitif et exécutoire, la demanderesse soit
autorisée à contracter seule ledit emprunt hypothécaire auprès d’UBS SA
ou de tout autre établissement bancaire et de signer tous les documents y
relatifs (Il).
L’audience de jugement s’est tenue le 4 mars 2010, en
présence des parties et de leurs conseils. Deux témoins ont été entendus.
Le dispositif du jugement a été notifié le 17mars2010.
Par lettre du 25 mars 2010, le conseil de la demanderesse a
requis la motivation du jugement."
En droit, le premier juge a considéré en bref que le fait
d'obliger la défenderesse, rentière AI et bénéficiaire de prestations des
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services sociaux, à signer un contrat d'hypothèque, ou à permettre à
l'usufruitière de signer seule un tel document, engagerait de manière
excessive la liberté économique de la nue-propriétaire. En effet, la
défenderesse courait le risque de devoir s'acquitter de l'amortissement,
voire du remboursement de la dette, alors qu'elle est en difficulté
financière, pour préserver la propriété d'un bien immobilier, lequel fait
l'objet d'une saisie par l'Office des poursuites, et ne saurait lui apporter,
aux termes de l'usufruit, une amélioration de sa position financière. En
outre, les conclusions de la demande sont imprécises, puisqu'elles tendent
à contraindre à la signature d'un contrat dont on ignore le contenu (taux
d'intérêt, montant de l'amortissement etc), si bien qu'elles porteraient
atteinte aux droits de la personnalité de la défenderesse.
B.Par acte du 12 mai 2010, M.________ a recouru contre ce
jugement en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens qu'ordre est
donné à F., sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, soit
une amende, de signer immédiatement, en compagnie de M., tout
contrat hypothécaire proposé par UBS SA ou tout autre établissement
bancaire, ainsi que tout autre document exigé par la banque afin de
reconduire le prêt accordé par UBS SA, respectivement à accorder par tout
autre établissement bancaire, portant sur l'appartement en PPE de 3,5
pièces sis [...] à Lausanne, et ce conformément à l'acte de donation
N.________ du 22 mai 1995 (I) et dire qu'à défaut d'exécution dans un délai
de cinq jours dès jugement définitif et exécutoire, M.________ sera
autorisée à contracter seule ledit emprunt hypothécaire auprès d'UBS SA
ou de tout autre établissement bancaire et de signer tous les documents y
relatifs (II). Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens et
confirmé ses conclusions.
Dans son mémoire, F.________ a conclu, avec dépens, au rejet
du recours. Elle a produit deux pièces.
E n d r o i t :
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1.La voie du recours en réforme (art. 451 ch. 3 CPC) est ouverte
contre un jugement principal rendu par un président de tribunal comme
juge unique.
Interjeté en temps utile, le présent recours en réforme est
recevable en la forme.
2.a) Les conclusions en réforme ne sont ni nouvelles ni plus
amples (art. 452 al. 1 CPC); elles sont recevables.
b) Dans le cadre du recours en réforme contre un jugement
principal rendu en procédure accélérée ou sommaire par un tribunal
d'arrondissement ou son président, les parties ne peuvent articuler des
faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient
dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC; JT 2006 III 29
c. 1b; JT 2003 III 3, 16 et 109). Dans ces limites, la Chambre des recours
revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC).
En l'espèce, l'intimée a produit deux pièces nouvelles, qui
peuvent être intégrées au dossier, d'autant qu'elles constituent une mise à
jour de sa situation auprès de l'Office des poursuites. Quoi qu'il en soit, ces
pièces (procès-verbal d'une saisie du 29 janvier 2010 dirigée contre
l'intimée et avis de réception de la réquisition de vente d'un immeuble,
vraisemblablement celui en cause dans le présent litige) ne sont pas
décisives pour l'issue du litige.
3.Une obligation de contracter n'existe que si la loi le prévoit ou
si un contrat engage à la passation d'une convention ultérieure.
Exceptionnellement, un refus de contracter peut paraître illicite lorsque la
passivité du cocontractant potentiel viole une norme objective de
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comportement, par exemple l'absence de discrimination dans la
conclusion de contrats, ou encore l'interdiction du boycott, ou enfin l'abus
d'un monopole de droit privé (cf. par exemple ATF 129 III 75 c. 6; atteintes
illicites à la personnalité par la passivité ou le refus de contracter : R.
Arnet, Freiheit und Zwang beim Vertragsabschluss, Berne 2008, n. 351 ss,
p. 262 ss; T. Göksu, Rassendiskriminierung beim Vertragsabschluss als
Persönlichkeitsverlettzung, thèse Fribourg 2003, n. 208 ss, p. 68 ss).
L'acte de donation passé le 22 mai 1995 entre les parties
devant le notaire N.________ prévoit l'obligation pour la recourante,
usufruitière, de rester codébitrice de la dette hypothécaire grevant
l'immeuble (art. 8), apparemment pour moitié à titre interne (art. 148 al. 1
CO). Cette obligation est limitée au crédit existant. Aucun élément du
dossier ne permet de penser que les parties ont alors implicitement
entendu se lier par cet acte pour d'autres crédits. Certes, en 2003, les
parties ont remplacé l'ancien crédit hypothécaire par un nouveau, échu en
- Mais là encore, s'il s'agit d'un accord de volonté ponctuel, aucun
élément au dossier ne permet d'établir une obligation de ratifier cet
engagement. La convention n'est donc pas la source d'une obligation de
contracter avec la banque. La loi ne l'est pas non plus.
Selon l'art. 765 al. 1 CC, l'usufruitier est légalement débiteur
de l'intérêt passif de la chose, soit de l'intérêt hypothécaire. Mais cela ne
lui donne pas le droit de contraindre le nu-propriétaire à modifier son
régime hypothécaire. Certes, l'usufruitier qui entend exécuter lui-même
des travaux importants que le nu-propriétaire se refuse à exécuter peut
demander à faire engager l'immeuble pour permettre ce financement de
façon à pouvoir, le cas échéant, lier le nu-propriétaire par un gage (art.
765 al. 3 CC par analogie pour l'usufruitier, cf. R. M. Müller, Commentaire
bâlois, 2007, n. 6 ad art. 764 CC; M. Baumann, Commentaire zurichois, n.
34 ad art. 764-765 CC). Mais ce n'est pas manifestement une situation de
ce genre qui pousse l'usufruitière à procéder en justice.
Enfin, en refusant de contracter un emprunt hypothécaire,
l'intimée demeure passive, ce qui est le propre du propriétaire grevé
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(Liver, Commentaire zurichois, n. 76 ad art. 737 CC), alors que l'art. 737
CC sanctionne une action positive, ce qui apparaît mieux dans le texte
allemand ("Der Belastete darf nichts vornehmen, was die Ausübung der
Dienstbarkeit verhindert oder erschwert"), ainsi par exemple la
modification des accès à des parcelles (TF 5A_833/2009 du 11 mars 2010).
D'autre part, la jouissance de l'appartement n'est pas entravée.
L'écoulement du temps a péjoré la situation contractuelle de la recourante
à l'égard du créancier hypothécaire, puisque la situation initiale dans
laquelle l'intimée était disposée à s'engager elle-même a pris fin. Mais si la
position financière de la recourante a ainsi été modifiée, cela n'a pas
touché son état d'usufruitière. Il n'existe au surplus pas de relation
contractuelle entre la nue-propriétaire et elle, le propriétaire grevé n'ayant
pas d'autres devoirs que ceux qui résultent de la servitude. En l'absence
d'obligations de faire légales liées au rapport d'usufruit, le contrat
constitutif n'entraîne en effet plus d'obligation et représente désormais le
titre du droit réel restreint (Liver, op. cit., n. 6 ss ad art. 737 CC).
- Il paraît douteux qu'un refus de contracter qui ne se rapporte
qu'à un crédit hypothécaire puisse atteindre les droits de la personnalité
du titulaire d'un droit réel sur l'immeuble en cause.
Si le gage est l'objet d'une exécution forcée, son rang
antérieur à l'usufruit autorise certes une double mise à prix (art. 812 CC;
142 LP). Mais pour la part de la propriétaire au crédit hypothécaire, la
titulaire de l'usufruit peut, si le risque d'une double mise à prix se
concrétisait, régler la créancière hypothécaire et être pour la moitié
subrogée dans les droits de celle-ci (art. 110 ch. 1 CO).
Le seul risque que la recourante puisse supporter de régler
l'entier de la dette sans pouvoir être assurée d'en recouvrer la moitié
auprès de sa fille procède de la solidarité voulue entre les parties en 1995
et non de l'attitude de l'intimée refusant de signer un nouveau contrat.
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Aucune norme de comportement n'oblige ainsi celle-ci à contracter avec la
banque et rien au demeurant ne fait apparaître abusive son attitude.
- En définitive, le recours doit donc être rejeté et le jugement
confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
1'000 fr. (art. 232 TFJC).
La recourante doit verser à l'intimée la somme de 1'500 fr. à
titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
1'000 francs (mille francs).
IV. La recourante M.________ doit verser à l'intimée F.________ la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 25 août 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Eric Ramel (pour M.),
-Me Roland Burkhard (pour F.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 140'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :
Parole chiave
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