Inammissibilità del ricorso contro la ripartizione delle spese in procedura cautelare

CREC pp08-032789-364i/2009Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili8 lug 2009Diritto civileInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

B.________ SA ha impugnato unicamente il rifiuto di riconoscerle un’indennità per ripetibili, dopo aver ritirato la richiesta di misure cautelari concernenti un’ipoteca legale. La Camera dei ricorsi ha ritenuto che, poiché la questione sottostante costituiva una procedura cautelare ai sensi del codice cantonale, contro il provvedimento non era disponibile un appello riformatorio. La questione delle spese non poteva quindi essere riesaminata per questa via. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, alla ricorrente sono state addossate spese di seconda istanza pari a CHF 300 e all’opponente, che non ha partecipato, non sono state riconosciute spese ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 94 CPC; art. 111 al. 3 CPC; ammissibilità di un ricorso contro la ripartizione delle spese in procedura cautelare. Un’impugnazione diretta esclusivamente contro le spese è ammissibile soltanto se la decisione di merito sottostante è a sua volta impugnabile con un rimedio diverso dalla nullità. Le decisioni pronunciate in procedura cautelare, per le quali non è disponibile un appello riformatorio, non possono essere impugnate con appello riformatorio limitatamente alla questione delle spese. Per contro, un riesame in via di appello riformatorio può eccezionalmente essere prospettabile quando l’accordo delle parti è messo a verbale come sentenza di merito e non semplicemente come provvedimento cautelare (consid. 1).

Testo completo

803 TRIBUNAL CANTONAL 364/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Séance du 8 juillet 2009


Présidence de M. C R E U X , juge présidant Juges:MM. Giroud et Denys Greffier :M. d'Eggis


Art. 92, 94, 101 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par B.________ SA, à Nyon, demanderesse, contre le prononcé rendu le 25 février 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec G.________, à Prangins, défendeur. Délibérant en audience publique, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles du 3 novembre 2008, B.________ SA a conclu à ce qu'une hypothèque légale d'artisan et entrepreneur soit inscrite provisoirement sur un bien- fonds propriété de G.. Par lettre du 1 er décembre 2008, la requérante a informé le Président qu'ensuite du règlement de la dette par le débiteur, elle retirait sa requête de mesures provisionnelles. Dans une lettre du 3 décembre 2008, le Président a pris acte du retrait de cette requête et rayé la cause du rôle. Dans un courrier du 12 décembre 2008, la requérante a demandé une décision formelle sur les dépens. Par prononcé du 25 février 2009, notifié le lendemain, le Président du Tribunal de l’arrondissement de La Côte a pris acte du retrait de la requête de mesures provisionnelles déposée par B. SA contre G.________ et rayé la cause du rôle (I), n’a pas alloué de dépens (II), et statué sans frais (III). B.Par acte du lundi 9 mars 2009, B.________ SA a recouru contre ce prononcé, concluant, sous suite de dépens, principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que de pleins dépens lui sont alloués. Dans le délai imparti, elle a développé ses moyens et retiré le recours en nullité. Invité à se déterminer, G.________ n’a pas procédé.

  • 3 - E n d r o i t : 1.Le recours, exclusivement en réforme, porte sur le principe des dépens, la recourante prétendant avoir droit à des dépens. L'art. 94 al. 1 CPC ouvre la voie du recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors même que la décision au fond n'est pas attaquée. La jurisprudence a toutefois précisé que ce recours n'est ouvert que si la décision au fond est elle-même susceptible d'un recours autre qu'en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 1 ad art. 94 CPC). Le retrait des conclusions sur le fond en raison d’une demande devenue sans objet est susceptible d’être assimilé à un jugement principal mettant fin à l’instance et pouvant faire l’objet d’un recours en réforme selon l’art. 94 al. 1 CPC pour ce qui concerne le dépens (JT 1997 III 77; JT 1994 III 18). La recourante se prévaut de cette jurisprudence. La jurisprudence précitée vaut pour le cas où une procédure au fond devient sans objet. En l’espèce toutefois, le président du tribunal d’arrondissement a été saisi non pas d’une demande au fond mais d’une requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles du 3 novembre 2008 tendant à l’inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 26'460 francs. Le prononcé attaqué s’inscrit ainsi dans le cadre d’une procédure provisionnelle de la compétence du président du tribunal d’arrondissement pour laquelle aucun appel ou recours en réforme n’est ouvert (cf. art. 111 al. 3 CPC). Le prononcé attaqué n’est donc pas susceptible de faire l’objet d’un recours autre qu’en nullité. Il s’ensuit que le recours en réforme sur la question des dépens est irrecevable.

  • 4 - La voie du recours en réforme pourrait éventuellement être admise dans une cause provisionnelle lorsque les parties ont passé une transaction dont il a été pris acte pour valoir jugement au fond et non pas seulement pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Sous cette réserve, le recours sur les dépens est irrecevable s'agissant d'une procédure provisionnelle. 2.En conclusion, le recours doit être écarté et le prononcé maintenu. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 fr. (art. 230 TFJC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, qui n’a pas procédé. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté. II. Les frais de deuxième instance de la recourante B.________ SA sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

  • 5 - Le président : Le greffier : Du 8 juillet 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Cédric Aguet (pour B.________ SA), -M. G.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le greffier :

Parole chiave

provisional measurescost allocationadmissibilityappeallegal lienwithdrawalprovisional proceedings

The appeal on costs was inadmissible because the challenged order was issued in provisional proceedings against which no appeal in reform lies.

Under Art. 94 CPC, cost allocation may be appealed only if the merits decision itself is open to a remedy other than nullity. Here the order stemmed from provisional proceedings under Art. 111 al. 3 CPC, for which no ordinary appeal in reform was available.

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