Ricorso inammissibile per mancanza di conclusioni

CREC pp09-024986-553i/2010Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili29 ott 2010Diritto civileInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

R.________ ha impugnato una sentenza civile di primo grado, ma ha presentato un ricorso privo di conclusioni e senza precisare se chiedesse l’annullamento o la riforma della sentenza. L’autorità di ricorso lo ha invitato a sanare il vizio e, se necessario, a chiedere il gratuito patrocinio; tuttavia, la raccomandata non è stata ritirata e non è stato presentato alcun nuovo ricorso conforme ai requisiti. Ritenendo che le conclusioni costituiscano un requisito di ammissibilità ai sensi della CPC e che il vizio non fosse stato sanato, la Chambre des recours ha dichiarato il ricorso inammissibile e disposto che la sentenza fosse pronunciata senza spese.

Massima Omnilex

Art. 461 al. 1 let. b CPC; art. 17 and art. 464 al. 2 CPC: il ricorso deve contenere le conclusioni della parte ricorrente quale requisito di ammissibilità. Se mancano conclusioni precise, l’atto è comunque ammissibile soltanto se l’intenzione della parte ricorrente può essere determinata con certezza. Quando il vizio è manifesto, il giudice può rinviare l’atto affinché sia corretto; se la parte ricorrente non deposita un nuovo atto regolare, l’autorità di ricorso statuisce sull’ammissibilità senza ulteriori atti istruttori. In un caso simile, il tribunale può statuire senza spese.

Testo completo

809 TRIBUNAL CANTONAL 553/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 29 octobre 2010


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM Denys et Krieger Greffier :M. Elsig


Art. 17, 461 al. 1 let. b, 464 CPC Vu le jugement rendu le 1 er juin 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant R., à Lausanne, défendeur, d’avec F. SA, à Lausanne, demanderesse, vu le recours dépourvu de conclusions déposé le 22 septembre 2010 contre ce jugement par R.________, vu le courrier recommandé du président du la cour de céans du 6 octobre 2010, avisant le recourant que son acte ne contenait pas de conclusions et n'indiquait pas si le recours tendait à la nullité ou à la

  • 2 - réforme et lui impartissant un délai de trois semaine dès la réception dudit courrier pour le refaire, en précisant, cas échéant, le montant exact – en chiffres – qu'il réclamait, qu'il contestait devoir ou qu'il reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, vu le renvoi de ce courrier par l'Office de poste, dit pli n'ayant pas été réclamé, vu le courrier recommandé du président de la cour de céans du 6 octobre 2010 avisant le recourant qu'il lui appartenait de déposer sans délai une requête d'assistance judiciaire auprès du Bureau de l'assistance judiciaire et lui donnant l'adresse dudit bureau, vu les autres pièces du dossier; attendu que selon l'art. 461 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11.5), l'acte de recours doit contenir les conclusions du recourant, que cette exigence ne constitue pas une simple règle d'ordre, mais une condition de recevabilité du recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 461 CPC, pp. 714-715), qu'à défaut de conclusions précises, le recours est recevable lorsqu'il permet de déterminer avec certitude l'intention du recourant (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 461 CPC, p. 715), qu'en l'espèce, l'acte du 22 septembre 2010 est dépourvu de conclusions et ne permet pas de déterminer avec certitude l'intention du recourant, qu'il n'est dès lors pas conforme aux exigences de l'art. 461 CPC;

  • 3 - attendu que, selon l'art. 17 CPC, applicable par renvoi de l'art. 461 al. 3 CPC, lorsque le recours est entaché d'une irrégularité manifeste, le juge peut surseoir à sa transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire, que, lorsqu'il a été fait application de cette disposition et que le recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore irrégulier, le Tribunal cantonal prononce sans autre instruction sur l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC), qu'en l'espèce, le recourant a été invité à refaire son acte par courrier du 6 octobre 2010, que ce pli est revenu avec la mention non réclamé, que le recours, non conforme aux exigences de l'art. 461 CPC, est en conséquence irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 4 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. R., -Me Jean-Emmanuel Rossel (pour F. SA). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 8'140 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Le greffier :

Parole chiave

appeal admissibilityconclusionsformal defectcure defectcivil procedurecosts

The appeal did not contain the required conclusions and its intention could not be determined with certainty, so it was procedurally defective.

Art. 461 al. 1 let. b CPC makes conclusions a condition of admissibility. The appeal lacked any conclusions; the court also applied the curing mechanism under Art. 17 CPC, but the appellant did not remedy the defect after being invited to do so.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.