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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 octobre 2011
Présidence de M WINZAP, vice-président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffier :MmeLogoz
Art. 103, 242 CPC; 11 TFJC
Vu la décision du 26 septembre 2011 rendue par le Président
du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la
cause divisant B., à L'Auberson, demandeur, d’avec W.,
aux Fourgs, défendeur, fixant à 2'100 fr. l'avance de frais pour la
procédure en annulation ou suspension de la poursuite en vertu de l'art.
85a LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la
faillite; RS 281.1),
vu le recours interjeté le 6 octobre 2011 par B.________ contre
la décision précitée, concluant à ce que dite avance soit fixée à 360
francs,
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vu la requête de conciliation du 30 août 2011 (action négatoire
en annulation de poursuite) adressée par B.________ au Président du
Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
vu la lettre du 7 octobre 2011 du Tribunal d'arrondissement
transmettant le recours ainsi que le dossier de la cause à la Chambre des
recours civile du Tribunal Cantonal et faisant valoir que le président en
charge du dossier n'a pas reçu la lettre du demandeur du 8 septembre
2011 confirmant sa requête du 30 août 2011 et requérant la fixation d'une
audience de conciliation, auquel cas il aurait sans doute revu sa décision
de traiter la requête de conciliation en demande simplifiée,
vu la lettre du 14 octobre 2011 du Président du Tribunal
d'arrondissement indiquant qu'il est disposé à rapporter la décision
attaquée dans le sens d'une demande d'avance de frais limitée à 360 fr.,
en application de l'art. 15 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5) et qu'il attend le retour du dossier pour y
procéder, étant précisé que le délai de paiement sera prolongé d'office,
attendu que la procédure de recours n'a plus d'objet, suite à
dite décision du Président du Tribunal d'arrondissement de rapporter la
décision attaquée et de ramener l'avance de frais au montant indiqué par
le recourant dans les conclusions de son recours,
que la cause devenue sans objet doit dès lors être rayée du
rôle (art. 242 CPC, [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RSV
272]),
que si une cause est rayée du rôle faute d'avance de frais ou
avant qu'une avance de frais ait été effectuée, il n'est pas perçu
d'émolument (art. 11 TFJC),
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que l'arrêt peut ainsi être rendu sans frais judiciaires (art. 95
al. 2 CPC),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé dès lors qu'il
n'a pas été invité à se déterminer sur le sort du recours,
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Christophe Savoy (pour B.),
-M. W..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 2'100 francs.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois.
Le greffier :
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