Ricorso prematuro dichiarato inammissibile prima della sentenza motivata

CREC pt10-015089-177/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili12 giu 2013Diritto civileRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera cantonale degli appelli civili ha ritenuto prematuro l’atto di X.________SA, presentato entro dieci giorni dalla notificazione del dispositivo di una sentenza contumaciale e prima della notificazione della sentenza motivata. Ha considerato l’atto una valida domanda di motivazione ai sensi dell’art. 239 CPC, ma non un ricorso valido ai sensi dell’art. 321(1) CPC. Il tribunale ha inoltre rilevato che, poiché il valore litigioso superava CHF 10,000, non era disponibile la via del ricorso sussidiario prevista dall’art. 319(a) CPC. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, senza addebito di spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 239, 321 cpv. 1 e 319 lett. a CPC; ricorso prematuro contro un dispositivo non ancora motivato. Il ricorso può essere interposto soltanto dopo la notificazione della decisione motivata o della motivazione successiva; un atto presentato prematuramente contro il solo dispositivo non vale quale ricorso valido contro la sentenza motivata. Se invece è presentato tempestivamente contro un dispositivo non motivato, può essere interpretato come una domanda di motivazione. Il ricorso sussidiario è escluso quando, in ragione del valore litigioso, è aperta la via dell’appello. Consid. 1-2.

Testo completo

856 TRIBUNAL CANTONAL PT10.015089-131101 177 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 12 juin 2013


Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Winzap et Colelough Greffier :M. Bregnard


Art. 239 et 321 al. 1 CPC Vu le jugement par défaut rendu le 2 mai 2013 sous forme de dispositif par le Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant B.________, à Vuiteboeuf, demandeur, à X.________SA, à Lamone, défenderesse, vu le recours formé le 13 mai 2013 par X.________SA contre le jugement par défaut précité, vu les autres pièces du dossier ;

  • 2 - attendu qu'aux termes de l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation,

que la motivation écrite d'une décision est remise aux parties si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours (art. 239 CPC), que le dies a quo du recours correspond au jour de la notification de la décision et de sa motivation (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 321 CPC, p. 1278 avec renvoi à n. 7 ad art. 311 CPC, p. 1252), qu'une décision peut être attaquée au plus tôt après la notification de sa motivation (Staehelin, in : Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 2 e éd. 2013, n. 31 ad art. 239 CPC p. 1558 et réf. citées), qu'un appel ou un recours, qui a été formé prématurément, ne vaut pas comme acte valablement déposé contre le jugement motivé (ibidem), qu'en revanche, un appel ou un recours prématuré dirigé contre un dispositif encore non motivé doit être considéré comme une demande de motivation valable pour autant qu'il ait été déposé en temps utile (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 in fine ad art. 239 CPC, p. 128 ; Tappy, L'envoi du dispositif et la motivation ultérieure en procédure civile vaudoises selon les novelles du 21 juin 1993, in JT 1996 III 113, spéc. p. 127), qu'en l'espèce, le présent recours, déposé dans un délai de dix jours suivant la notification du dispositif du jugement par défaut du 2 mai 2013, doit être considéré comme une demande de motivation,

  • 3 - que le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois devra ainsi notifier un jugement motivé aux parties, que vu ce qui précède, le recours de X.________SA est prématuré, puisque déposé avant la notification d'un jugement motivé, que partant, il doit être déclaré irrecevable, qu'au demeurant, la valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., le recours, voie de droit subsidiaire à l'appel (art. 319 let. a CPC), n'est pas ouvert; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Olivier Couchepin (pour X.SA), -Me Laurent Gilliard (pour B.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 40'944 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : -Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier :

Parole chiave

admissibilitypremature appealdefault judgmentmotivation of judgmentsubsidiary recoursevalue in disputecivil procedure

The filing was premature and therefore inadmissible as a recourse against the later motivated judgment.

Under Arts. 239 and 321(1) CPC, an appeal or recourse can only be brought after notification of the motivated decision; a premature filing does not count as a valid recourse against the motivated judgment, although it may serve as a timely request for motivation when directed against an unmotivated dispositive order.

The subsidiary recourse was not available because the amount in dispute exceeded CHF 10,000.

Since the value in dispute was above CHF 10,000, the recourse as a subsidiary remedy to appeal was not open under Art. 319(a) CPC.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.